Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 14 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1999, transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Hasan Hayri X..., élisant domicile chez Me Y..., ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 avril 1999, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision du consul général de France à Düsseldorf en date du 24 février 1999 refusant de lui délivrer un laissez-passer ;
2°) d'inviter les autorités consulaires françaises en Allemagne à proroger la carte de séjour et le titre de voyage de M. X... par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F par application de l'article L. 8-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas modifié par les décrets des 5 septembre 1995 et 9 juillet 1998 : "Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire sont autorisés à délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à destination d'un territoire français aux étrangers qui leur en feront la demande, si les lois et usages du pays de leur résidence n'y font pas obstacle. Ils se conformeront à cet égard aux instructions du ministre des affaires étrangères" ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du consul général de France à Düsseldorf en date du 24 février 1999 rejetant sa demande de délivrance d'un laissez-passer ; que ladite décision constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir, et non, comme l'allègue le ministre des affaires étrangères, un acte de gouvernement ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X..., de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié avait été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 avril 1986, était titulaire d'un certificat de réfugié délivré par ledit office dont la validité était expirée depuis 1991 et d'un titre de voyage délivré par le même office et dont la validité était expirée depuis 1989 ;
Considérant que la circonstance que M. X... demeurait titulaire de la qualité de réfugié à la date de la décision contestée ne faisait pas obstacle à ce que le laissez-passer qu'il demandait pour revenir en France lui fût refusé pour des motifs tirés d'une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné en 1994 à l'emprisonnement à vie par le tribunal de Düsseldorf pour homicides, tentative de meurtre et participation à des activités terroristes ; qu'en refusant de lui délivrer, par la décision attaquée, un laissez-passer au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, le consul général de France à Düsseldorf n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que ladite décision est sans influence sur la qualité de réfugié reconnue à M. X... ; que sa légalité est indépendante de celle des mesures d'expulsion qui pourraient être éventuellement prises contre le requérant après sa sortie de prison par les autorités allemandes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères à la requête de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Düsseldorf de délivrer un laissez-passer à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie qui succombe, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 6 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant au versement par M. X... d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan Hayri X... et au ministre des affaires étrangères.