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06/04/2001 | FRANCE | N°212106

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 avril 2001, 212106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 1998 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le ministre de

l'intérieur a prononcé son expulsion et de la décision du préf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 1998 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 4 septembre 1997 de lui retirer son permis de conduire et fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; qu'en affirmant, dans l'arrêt attaqué, qu'aucune disposition dudit code ne faisait obstacle à ce que la juridiction saisie d'une demande de sursis et de suspension provisoire procède immédiatement, en formation collégiale, au jugement du recours principal et, par suite, déclare sans objet les conclusions à fin de sursis et de suspension de la décision attaquée, et en rejetant, par ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance, par les jugements attaqués du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1998, des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris a fait, par l'arrêt attaqué, une exacte application de ces dispositions ;
Sur l'arrêté d'expulsion en date du 26 août 1996 :
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a pu, à bon droit, ne pas relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et non repris par lui en appel, et dont le bien-fondé ne résultait pas des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'en affirmant que ledit arrêté, qui vise l'avis de la commission d'expulsion en date du 6 juin 1996, comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait retenues par son auteur, et n'avait pas à reproduire les motifs de l'avis défavorable de ladite commission, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris a souverainement apprécié sa conformité aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'arrêté précité, présenté pour la première fois en cassation, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion susmentionné : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'après avoir relevé la répétition et la gravité croissante des faits délictueux commis par M. X..., dont certains étaient liés au trafic de drogue, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement et par une exacte qualification juridique déduire de ces circonstances que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X..., célibataire et sans enfant, n'établissait pas qu'à la date de l'arrêté précité, il était en mesure de s'occuper de sa mère, malade et que, eu égard à la répétition et à la gravité des faitsdélictueux précités, l'arrêté d'expulsion n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris a donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Sur la décision du 4 septembre 1997 en tant qu'elle fixe le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'en affirmant que même si, comme le soutenait M. X..., la décision prise le 4 septembre 1997 en exécution de l'arrêté d'expulsion susmentionné impliquait son renvoi dans son pays d'origine, "une telle éventualité ne saurait être, en tout état de cause, regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", la cour administrative d'appel de Paris a donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Sur la décision du 4 septembre 1997 en tant qu'elle retire le permis de conduire à M. X... :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge du fond que, par une décision en date du 4 septembre 1997, l'administration, après avoir notifié à M. X... l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1996 prononçant son expulsion, lui a repris non seulement son certificat de résidence d'algérien mais aussi son permis de conduire ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de ce que cette décision serait constitutive d'une voie de fait qu'"une telle contestation, à la supposer fondée sur des faits matériellement établis, échappe en tout état de cause à la compétence du juge administratif mais relève de celle du juge judiciaire", la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il lui appartenait en effet, après avoir constaté l'existence de ladite décision, de décider si elle constituait une voie de fait, dans l'affirmative, de reconnaître l'existence de celle-ci et de déclarer nulle et non avenue ladite décision et, dans la négative, de statuer sur sa légalité ; que M. X... est, dès lors, fondé, par ce moyen, qui est d'ordre public car relatif à la compétence du juge administratif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de règler l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la décision de reprendre le permis de conduire de M. X... fait grief à celui-ci, qui est recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le fait, pour l'administration, de reprendre le permis de conduire de M. X... n'a porté atteinte à aucune liberté fondamentale ; qu'il ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;
Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'attribuait à l'administration le pouvoir de reprendre dans les conditions susmentionnées le permis de conduire d'un étranger qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que M. X... est fondé, dès lors, à demander l'annulation, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de laditedécision et, d'autre part, de cette décision ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 1999, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1998 rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1997 lui retirant son permis de conduire, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 212106
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - a) Compétence du juge administratif pour censurer une voie de fait - b) Voie de fait - Absence - Reprise du permis de conduire d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion.

17-03-02-08-01-02 a) En présence d'un moyen tiré de ce qu'une décision administrative est constitutive d'une voie de fait, il appartient au juge administratif, après avoir constaté l'existence de ladite décision, de décider si elle constitue une voie de fait, dans l'affirmative, de reconnaître l'existence de celle-ci et de déclarer nulle et non avenue ladite décision et, dans la négative, de statuer sur sa légalité. Méconnaît sa compétence une cour administrative d'appel qui écarte un tel moyen au motif qu'"une telle contestation, à la supposer fondée sur des faits matériellement établis, échappe en tout état de cause à la compétence du juge administratif mais relève de celle du juge judiciaire".

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Droit garanti par l'article 3 - Traitement inhumain et dégradant au sens de ces stipulations - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique des faits.

17-03-02-08-01-02 b) Administration ayant, après avoir notifié à un ressortissant algérien l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion, repris à celui-ci non seulement son certificat de résidence d'algérien mais aussi son permis de conduire. Cette décision ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

ETRANGERS - EXPULSION (1) Violation des stipulations de l'article 3 de la CEDH par la décision fixant le pays de destination - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique des faits - (2) Reprise du permis de conduire d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion - a) Décision faisant grief - b) Voie de fait - Absence - c) Légalité - Absence.

26-055-01, 335-02(1), 54-08-02-02-01-02 Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". En affirmant que même dans le cas où la décision fixant le pays de destination d'un étranger objet d'une mesure d'expulsion implique son renvoi dans son pays d'origine, "une telle éventualité ne saurait être, en tout état de cause, regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", une cour administrative d'appel donne de l'ensemble des faits sur lesquels elle se fonde une exacte qualification juridique.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - Reprise du permis de conduire d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion - a) Décision faisant grief - b) Voie de fait - Absence - c) Légalité - Absence.

335-02(2), 49-04-01-04 Administration ayant, après avoir notifié à un ressortissant algérien l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion, repris à celui-ci non seulement son certificat de résidence d'algérien mais aussi son permis de conduire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la CEDH.

335-02(2), 49-04-01-04 a) La décision de reprendre le permis de conduire de l'intéressé lui fait grief. Il est recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.

335-02(2), 49-04-01-04 b) Cette décision ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

335-02(2), 49-04-01-04 c) Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'attribue à l'administration le pouvoir de reprendre le permis de conduire d'un étranger qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion. Illégalité de cette décision.


Références :

Arrêté du 06 juin 1996
Arrêté du 26 août 1996
Code de justice administrative L821-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 212106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212106.20010406
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