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28/02/2001 | FRANCE | N°209419

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 28 février 2001, 209419


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, dont le siège est ... ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 93-279 du 4 mars 1993, fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du

31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et du décret ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, dont le siège est ... ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 93-279 du 4 mars 1993, fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et du décret n° 93-610 du 26 mars 1993, fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévue par le même article de la même loi ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces décrets dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu le traité de Rome ;
Vu le règlement CEE n° 4055/86 du 22 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l' UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier : "Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine / Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produit non affecté à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de vente des produits ferme à long terme / Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile" ;
Considérant que le Premier ministre a, par le décret du 4 mars 1993, fixé les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 et, par le décret du 26 mars 1993, fixé à 5,5 % le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévue au même article 6 ; que l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de ces deux décrets ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49 CE : "Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui destinataire de la prestation" ; que, si la règle imposée par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 et les deux décrets contestés ne consiste pour les raffineurs que dans l'obligation de détenir une capacité de transport sous pavillon national, une telle obligation, qui a nécessairement pour effet de réduire la part du trafic pétrolier aboutissant aux usines françaises de raffinage susceptible d'être assurée par des navires battant pavillon d'autres Etats membres, constitue une mesure contraire au principe de libre prestation des services ;
Mais considérant que l'article 46 CE permet l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial, justifiées par des raisons de sécurité publique ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt rendu le 10 juillet 1984 dans l'affaire n° 72/83, "Les produits pétroliers, par leur importance exceptionnelle comme source d'énergie dans l'économie moderne, sont fondamentaux pour l'existence d'un Etat, dès lors que le fonctionnement non seulement de son économie mais surtout de ses institutions et de ses services publics essentiels et même la survie de sa population en dépendent et que le but d'assurer, en tout temps, un approvisionnement minimal en produits pétroliers dépasse des considérations de nature purement économique et peut donc constituer un objectif couvert par la notion de sécurité publique" que l'article 46 CE permet de protéger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 : "Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont soumis ( ...) à sa juridiction exclusive en haute mer" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services : "Sous réserve des conventions internationales, sur toute l'étendue du territoire national et des eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens ( ...) La réquisition des navires ( ...) français est valablement exercée même s'ils se trouvent en pleine mer, dans les eaux étrangères ( ...)" ; que, dans les situations de crise, l'Etat doit être en mesure de réquisitionner des pétroliers et qu'il ne peut utilement réquisitionner en haute mer que les navires battant pavillon national ; que, dès lors, l'obligation imposée aux raffineurs de détenir une capacité de transport sous pavillon national par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 et les deux décrets contestés entre dans le champ des prévisions des stipulations susmentionnées de l'article 46 CE ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en tant qu'exception à un principe fondamental du traité, l'article 46 CE doit être interprété de façon que ses effets soient limités à ce qui est nécessaire à la protection des intérêts qu'il vise à garantir et que l'obligation faite aux raffineurs de détenir une capacité de transport sous pavillon français n'est justifiée que si aucune mesure moins restrictive n'est susceptible d'atteindre le même objectif ; que, toutefois, alors même que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 prévoit l'obligation de constituer et de maintenir des stocks stratégiques, que la France appartient à l'Agence internationale de l'énergie chargée de faciliter les approvisionnements en cas de crise, que, seule parmi les Etats de l'Union européenne, la France imposerait l'obligation de détenir une capacité de transport sous pavillon national, et que les conditions d'approvisionnement de la France en énergie ont récemment évolué, l'obligation de détenir une capacité de transport sous pavillon français est nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ; que le taux de 5,5 % prévu par le décret du 26 mars 1993, au demeurant inférieur à la limite de 8 % fixée par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992, ne dépasse ni les nécessités de l'approvisionnement minimal sans lequel la sécurité publique serait affectée, ni les limites du niveau de capacité d'acheminement nécessaire afin de maintenir disponible cette capacité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, l'obligation de pavillon, et notamment le taux de 5,5 % fixé par le décret du 26 mars 1993, permette de maintenir l'offre d'emploi dans le secteur maritime au profit des marins français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décrets contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES tendant à l'annulation du refus implicite du Premier ministre d'abroger les décrets du 4 mars et du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte auPremier ministre d'abroger les décrets contestés :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES tendant à l'annulation du refus d'abroger les décrets contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 209419
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - Obligation imposée aux raffineurs de détenir une capacité de transport sous pavillon national - a) Atteinte au principe de libre prestation des services - Existence - b) Mesure nécessaire et proportionnée aux objectifs de sécurité publique poursuivis (article 46 CE) - Existence.

15-05-01-04, 65-06 a) L'obligation imposée aux raffineurs de détenir une capacité de transport sous pavillon national par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 et les décrets du 4 mars et du 26 mars 1993 a nécessairement pour effet de réduire la part du trafic pétrolier aboutissant aux usines françaises de raffinage susceptible d'être assurée par des navires battant pavillon d'autres Etats membres et constitue, dès lors, une mesure contraire au principe de libre prestation des services.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Obligation imposée aux raffineurs de détenir une capacité de transport sous pavillon national - a) Atteinte au principe de libre prestation des services - Existence - b) Mesure nécessaire et proportionnée aux objectifs de sécurité publique poursuivis (article 46 CE) - Existence.

15-05-01-04, 65-06 b) Toutefois, cette obligation, qui entre dans le champ des prévisions des stipulations de l'article 46 CE qui permettent l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial, justifiées par des raisons de sécurité publique, est nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis dans la mesure où, dans les situations de crise, l'Etat doit être en mesure de réquisitionner des pétroliers et qu'il ne peut utilement réquisitionner en haute mer que les navires battant pavillon national.


Références :

Décret 93-279 du 04 mars 1993 décision attaquée
Décret 93-610 du 26 mars 1993 décision attaquée
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992 art. 6, art. 2
Ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 art. 2
Traité CE du 25 mars 1957 art. 46, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 209419
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209419.20010228
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