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23/02/2001 | FRANCE | N°204425

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 février 2001, 204425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, dont le siège est sis Tour du pont Mirabeau, ... (75739 cedex15) ; la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles

de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, dont le siège est sis Tour du pont Mirabeau, ... (75739 cedex15) ; la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse ;
Vu le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la commission des opérations de bourse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (COB) se pourvoit contre l'article 2 de l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation qui lui ont été assignées, au titre des années 1991 à 1994, dans les rôles de la ville de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I- La taxe d'habitation est due ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II- Ne sont pas imposables à la taxe ... Les bureaux des fonctionnaires publics" ; que les établissements publics visés au 1° du II de l'article 1408 sont "les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance" ;
Considérant qu'il résulte de la succession des textes dont sont issues, sans modification de leur portée, les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, d'une part, que les dispositions du 3° du I de l'article 1407 relatives aux "organismes de l'Etat, des départements et des communes" doivent être regardées comme visant des organismes personnalisés placés auprès de ces personnes publiques, d'autre part, que ces dispositions doivent être combinées et interprétées en ce sens que, en premier lieu, sont exemptés de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés par les agents des services publics administratifs, que ces agents aient ou non la qualité de fonctionnaires titulaires, et, en second lieu, qu'il est dérogé à cette exemption pour les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par les personnes morales de droit public autres que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics visés au 1° du II de l'article 1408 ;
Considérant que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ; que, dès lors, en jugeant qu'elle est au nombre des "organismes de l'Etat" visés au 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts et qu'en conséquence les bureaux occupés par ses agents ne bénéficient pas de l'exemption prévue pour les "bureaux de fonctionnaires publics" par le 4° du II du même article, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions de ce texte ; qu'il suit de là que la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et, l'article 1er de l'arrêt attaqué ayant, à bon droit, annulé le jugement qui avait rejeté comme irrecevable la demande de première instance de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions soumises au tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par trois requêtes distinctes, la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE a demandé la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignéedans les rôles de la ville de Paris au titre, respectivement, des années 1991 et 1992, de l'année 1993 et de l'année 1994 ; qu'il y a lieu de joindre ces demandes et de statuer par une seule décision ;
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction des demandes, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements pour des montants fixés successivement à 26 900 F, 28 861 F, 32 217 F et 36 417 F au titre de chacune des années 1991 à 1994 ; que les demandes de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE sont devenues sans objet à hauteur de ces montants ;
Considérant que, par réclamation du 24 décembre 1992, la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE a contesté le principe de son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 ; qu'à la suite d'une rectification de la superficie des locaux occupés par la requérante, un rôle supplémentaire a été émis le 31 décembre 1992 au titre de l'année 1991 ; qu'en contestant, dans son principe même, son imposition primitive à la taxe d'habitation au titre de l'année 1991, la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE doit être regardée comme ayant nécessairement contesté l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la même année ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions soumises directement au tribunal administratif et tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire au titre de l'année 1991 sont recevables ;
Considérant que dès lors que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, autorité administrative non dotée de la personnalité morale, n'est pas au nombre des organismes de l'Etat dont les locaux sont assujettis à la taxe d'habitation en application du 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les locaux meublés qu'elle occupe bénéficient de l'exemption de taxe prévue pour les bureaux de fonctionnaires publics en vertu du 4° du II du même article sans qu'y fasse obstacle la disposition de l'article 7 du décret du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE selon laquelle le personnel des services de la commission est composé notamment d'agents contractuels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif.
Article 3 : La COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991 à 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 204425
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - Autorité administrative indépendante chargée d'un service public administratif - Existence - Personnalité morale - Absence - Conséquences - "Organisme de l'Etat" au sens du 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts - Absence - Exemption de la taxe d'habitation pour les bureaux occupés par ses agents (4° du II du même article) - Existence.

13-01-02-01 La Commission des opérations de Bourse est une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale chargée d'un service public administratif. Par suite, elle n'est pas au nombre des "organismes de l'Etat" visés au 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts et les bureaux occupés par ses agents bénéficient de l'exemption prévue pour les "bureaux de fonctionnaires publics" par le 4° du II du même article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - a) "Organismes de l'Etat - des départements et des communes" assujettis à la taxe d'habitation (3° du I de l'article 1407 du code général des impôts) - Organismes personnalisés placés auprès de ces personnes publiques - Existence - b) Exemption pour les "bureaux des fonctionnaires publics" (II de l'article 1407 du code général des impôts) - Notion - Locaux meublés occupés par les agents des services publics administratifs - Condition - Agents ayant la qualité de fonctionnaires titulaires - Absence.

19-03-031 Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I- La taxe d'habitation est due... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II- Ne sont pas imposables à la taxe... Les bureaux des fonctionnaires publics".

19-03-031 a) Il résulte de la succession des textes dont sont issues, sans modification de leur portée, les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, que les dispositions du 3° de cet article relatives aux "organismes de l'Etat, des départements et des communes" doivent être regardées comme visant des organismes personnalisés placés auprès de ces personnes publiques.

19-03-031 b) Ces dispositions doivent être combinées et interprétées en ce sens que, en premier lieu, sont exemptés de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés par les agents des services publics administratifs, que ces agents aient ou non la qualité de fonctionnaires titulaires, et, en second lieu, qu'il est dérogé à cette exemption pour les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par les personnes morales de droit public autres que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics visés au 1° du II de l'article 1408.


Références :

CGI 1407, 1408
Code de justice administrative L821-2
Décret 68-23 du 03 janvier 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 204425
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204425.20010223
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