Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 12 octobre 1999, présentés pour la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) du jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité les panneaux publicitaires implantés au ... porte des Lilas à Paris 19ème, 2) de l'arrêté susvisé ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 (4°) de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, toute publicité est interdite sur les arbres ; que cette prohibition, qui a pour objet d'assurer la protection du cadre de vie visée à l'article 2 de la même loi, ne saurait être éludée au moyen de l'aménagement d'un dispositif publicitaire procédant lui-même d'une altération apportée à l'aspect d'un arbre ;
Considérant que, pour estimer que les panneaux publicitaires implantés par la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES sur un espace vert d'une superficie de 2850 mètres carrés situé au 9 de l'avenue de la Porte des Lilas à Paris 19ème, entraient dans le champ de l'interdiction édictée par le 4°) de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979, la cour administrative d'appel, après avoir souligné qu'il avait été constaté que l'implantation de l'un des panneaux contre les branchages d'un arbre résultait d'un élagage destiné à "contourner l'interdiction", a relevé que la circonstance que le matériel publicitaire qui masquait des arbres "était scellé au sol et non pas apposé sur les arbres" n'exonérait pas la société du respect des dispositions législatives "dès lors que l'installation n'a pu être réalisée qu'au prix d'un élagage sévère de certains arbres dont les branches se trouvaient en contact avec le dispositif ou le masquaient partiellement" ; qu'en statuant de la sorte, la cour administrative d'appel, loin de commettre une erreur de droit ou d'entacher son arrêt de contradiction, a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. soit condamné à verser à la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de la SOCIETE CENTRAL D'ESPACES PUBLICITAIRES, sur le fondement des dispositions susvisées, à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la Ville de Paris au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE D'ESPACES PUBLICITAIRES, à la Ville de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.