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10/01/2001 | FRANCE | N°193160

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 10 janvier 2001, 193160


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN), dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 10 juillet 1997 tendant au retrait du d

cret du 31 mai 1997 portant nomination de deux fonctionnaire...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN), dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 10 juillet 1997 tendant au retrait du décret du 31 mai 1997 portant nomination de deux fonctionnaires au grade d'inspecteur général de la construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'équipement et modifiant les dispositions générales applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction ;
Vu le décret n° 93-246 du 26 février 1993 ;
Vu le décret n° 96-968 du 6 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN) a, par une lettre du 10 juillet 1997, parvenue le 15 juillet 1997 dans les services de la Présidence de la République, présenté un recours gracieux contre les décrets du 30 mai 1997, publiés au Journal officiel du 1er juin, nommant inspecteur général de la construction Mmes Y... et X... ; que le rejet implicite de ce recours est intervenu le 15 novembre suivant ; qu'il s'ensuit que la requête du syndicat dirigée contre cette décision implicite, enregistrée au Conseil d'Etat le 12 janvier 1998, n'est pas tardive ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'avis de vacance d'emplois paru le 31 janvier 1997 au Journal officiel est entaché d'illégalité en ce qu'il ouvre l'accès à deux emplois d'inspecteur général de la construction à des membres du corps des urbanistes de l'Etat alors que ce corps a cessé d'exister à la suite de la fusion, par le décret du 24 février 1993, du corps des urbanistes de l'Etat et du corps des architectes des bâtiments de France au sein du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il concerne les "urbanistes en chef du corps des urbanistes de l'Etat (qui, par le décret du 24 février 1993, ont été intégrés dans la spécialité urbanisme-aménagement du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ( ...)" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient qu'en tant qu'il ne concerne que les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "urbanisme-aménagement" et qu'il exclut de son bénéfice les membres de ce corps relevant de la spécialité "patrimoine architectural urbain et paysager", cet avis de vacance d'emplois et, par voie de conséquence, les nominations prononcées à sa suite méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ;
Considérant que, lorsqu'il s'agit d'organiser au profit des agents d'un corps déterminé l'accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein d'une même administration, il peut être légalement dérogé au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps lorsque l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 16septembre 1970 : "Les inspecteurs généraux de la construction constituent ( ...) un corps distinct auquel ont seuls accès les urbanistes en chef du corps des urbanistes de l'Etat ( ...) Ils demeurent ( ...) régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1963 applicables au grade d'inspecteur général de la construction" ; qu'en vertu du décret du 24 décembre 1963 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale administrative de la construction, les inspecteurs généraux de la construction sont "chargés du contrôle du fonctionnement des services et organismes relevant du ministre de la construction" et peuvent être chargés, dans les régions, "de veiller à la mise en oeuvre de la politique de la construction, d'aménagement foncier et d'urbanisme" ; que ces dispositions sont demeurées en vigueur après l'intervention du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; que, d'autre part, si ce dernier texte a institué un corps unique des architectes et urbanistes de l'Etat, il répartit ses membres entre deux spécialités distinctes, la spécialité "urbanisme-aménagement" dans laquelle ont été intégrés tous les anciens urbanistes de l'Etat et dont les membres exercent leurs fonctions sous l'autorité du ministre chargé de la construction, alors que les anciens architectes des bâtiments de France avaient vocation à être intégrés dans la spécialité "patrimoine architectural urbain et paysager" pour veiller, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, à l'application des législations sur l'architecture, l'urbanisme, les sites et les monuments historiques et leurs abords ; que ce statut maintient des règles particulières pour le recrutement des membres de chacune de ces spécialités ; que cette spécificité a été renforcée par le décret du 6 novembre 1996 qui a institué une gestion différenciée par le ministre chargé de l'équipement pour les membres du corps appartenant à la spécialité "urbanisme-aménagement" et par le ministre chargé de la culture pour ceux de la spécialité "patrimoine architectural urbain et paysager" ; qu'au demeurant, comme le fait valoir le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ces derniers peuvent accéder au corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et des paysages, auquel n'ont pas accès les membres de leur corps relevant de l'autre spécialité ; qu'il en résulte qu'eu égard à la nature des missions statutaires des inspecteurs généraux de la construction, le gouvernement a pu légalement se fonder sur l'intérêt du service qu'ils assurent en distinguant, pour l'accès à leur corps au titre de la promotion interne, entre les deux spécialités du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et en réservant à ceux de la spécialité "urbanisme-aménagement", compte tenu des compétences acquises dans leurs fonctions, cette possibilité de promotion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués révèleraient une atteinte illégale à l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN) n'est pas fondé à soutenir que les décrets attaqués seraient entachés d'illégalité ni à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à leur retrait ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (SNATEAU-FEN), au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193160
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Accès à un corps de niveau hiérarchique supérieur réservé à certains membres d'un corps - Absence de discrimination illégale - dès lors que l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige (1).

01-04-03-03-02, 36-02-05-01, 36-04-02 Lorsqu'il s'agit d'organiser au profit des agents d'un corps déterminé l'accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein d'une même administration, il peut être légalement dérogé au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps lorsque l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige. Les dispositions de l'article 10 du décret du 16 septembre 1970 qui prévoient que "Les inspecteurs généraux de la construction constituent (...) un corps distinct auquel ont seul accès les urbanistes en chef du corps des urbanistes de l'Etat", sont demeurées en vigueur après la fusion du corps des urbanistes de l'Etat et du corps des architectes des bâtiments de France, opérée par le décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Eu égard à la nature des missions statutaires des inspecteurs généraux de la construction, le gouvernement a pu légalement se fonder sur l'intérêt du service qu'ils assurent en distinguant, pour l'accès à leur corps au titre de la promotion interne, entre les deux spécialités du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et en réservant à ceux de la spécialité "urbanisme-aménagement", compte tenu des compétences acquises dans leurs fonctions, cette possibilité de promotion.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE - Accès à un corps de niveau hiérarchique supérieur réservé à certains membres d'un corps - dès lors que l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Intégration de fonctionnaires d'un corps dans un corps de niveau hiérarchique supérieur - Possibilité de réserver l'accès au corps de niveau hiérarchique supérieur à certains membres du corps d'origine - Existence - dès lors que l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige (1).


Références :

Décret du 24 février 1993 art. 10
Décret du 30 mai 1997
Décret 63-1313 du 24 décembre 1963
Décret 96-968 du 06 novembre 1996

1.

Cf. Ass. 1989-10-27, Cottrel, p. 215


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 193160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193160.20010110
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