Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yann Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 du ministre de la défense refusant d'agréer sa demande d'autorisation préalable de mariage avec Mlle Hareg X..., ressortissante éthiopienne et les décisions de rejet de ses recours gracieux du 2 juillet et du 30 août 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 modifiée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête contient un exposé sommaire des faits et moyens ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre ( ...) lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ( ...)" ;
Considérant qu'eu égard aux restrictions qu'elles apportent à la liberté du mariage dont elles réaffirment par ailleurs le principe, les dispositions précitées n'autorisent le ministre à exercer le pouvoir qui lui est reconnu de refuser à un militaire l'autorisation de se marier avec une personne ne possédant pas la nationalité française que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale ;
Considérant que M. Y..., lieutenant de l'armée de terre affecté au centre de production alimentaire de Coëtquidan, a sollicité le 27 novembre 1998 l'autorisation du ministre de la défense de contracter mariage avec Mlle X..., de nationalité éthiopienne ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 23 avril 1999 ;
Considérant que le ministre de la défense expose devant le Conseil d'Etat qu'il a pris la décision attaquée, qui ne comporte elle-même aucun motif, en se fondant sur le fait que le mariage de M. Y... avec Mlle X... "contribuerait à fragiliser la situation d'un officier qui pourrait se trouver exposé à des pressions de toute nature dans le cadre de ses activités" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis donné le 9 avril 1999 par la direction de la protection et de la sécurité de la défense que le mariage de M. Y... n'aurait pas d'incidence sur la portée de l'habilitation au "secret défense" dont il est titulaire ; que le motif invoqué par le ministre n'est pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, de nature à justifier légalement la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1999 et des décisions rejetant ses recours gracieux ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 23 avril 1999, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux introduits par M. Y... les 2 juillet et 30 août 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Yann Y... et au ministre de la défense.