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08/12/2000 | FRANCE | N°215357

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 décembre 2000, 215357


Vu la requête sommaire enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaspare X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale italien ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;<

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Vu la requête sommaire enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaspare X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale italien ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il accorde aux autorités italiennes l'extradition de M. X... pour l'exécution de l'ordonnance de placement en détention décernée le 28 octobre 1993 pour corruption aggravée et entrave à la liberté des enchères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 3 juillet 1999, le tribunal de première instance de Salerne a relaxé M. X... des chefs de corruption aggravée et d'entrave à la liberté des enchères visés par l'ordonnance de placement en détention du 28 octobre 1993 ; que ce jugement a eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article 300-1 du code de procédure pénale italien, de faire perdre, dès son prononcé, tout caractère exécutoire à l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 26 août 1999 en tant qu'il accorde son extradition aux autorités italiennes pour l'exécution de cette ordonnance ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il accorde aux autorités italiennes l'extradition de M. X... pour l'exécution de l'ordonnance de placement en détention décernée le 12 juillet 1993 pour concussion, à laquelle a été substituée une décision d'assignation à résidence du 26 juin 1998 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant ne comporte pas la signature du Premier ministre et le contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à entacher la régularité de ce décret ;
Considérant que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 2 septembre 1997 rejetant le pourvoi formé par M. X... contre l'avis favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1997 a, par lui-même, conféré un caractère définitif à cet avis ; que dès lors la circonstance que cet arrêt n'aurait pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités italiennes, fondée sur une ordonnance de placement en détention décernée contre M. X... le 12 juillet 1993 par un juge du tribunal de première instance de Salerne, remplacée par une décision de ce tribunal en date du 26 juin 1998 assignant à résidence M. RUSSO ; qu'il mentionne les infractions reprochées au requérant et vise l'avis favorable précité émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; qu'il n'avait pas à mentionner la date et le lieu des infractions susmentionnées ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu deleur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'à l'appui de la demande d'extradition les autorités italiennes ont produit la décision du tribunal de première instance de Salerne du 16 juin 1998 assignant à résidence M. RUSSO ; que le requérant n'est fondé à soutenir ni que les stipulations précitées auraient été méconnues ni que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir précisé la portée juridique de cette assignation à résidence ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que la demande d'extradition italienne est fondée sur la circonstance que M. X... est poursuivi pour "concussion", délit réprimé par les articles 317 et 360 du code pénal italien ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... correspondent en droit français à ceux prévus et réprimés tant par les articles 178 et suivants de l'ancien code pénal en vigueur lors des faits que par l'article 433-2 du code pénal relatif au trafic d'influence ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de la double incrimination énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa des réserves et déclarations du gouvernement relatives à ladite convention : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ; que si M. X..., né en 1927, est atteint d'une grave affection, le décret attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'extradition est susceptible d'avoir pour M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il se rapporte aux faits de concussion ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 26 août 1999 accordant aux autorités italiennes l'extradition de M. X... est annulé en tant qu'il accorde cette extradition pour l'exécution de l'ordonnance du juge au tribunal de première instance de Salerne décernée le 28 octobre 1993 pour corruption aggravée et entrave à la liberté des enchères.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaspare X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215357
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CAa) Effets d'un jugement de relaxe en application du code de procédure pénale italien - b) Règle de double incrimination (article 2 paragraphe 1er de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) - Portée.

335-04-03-02 a) Demande d'extradition formulée par les autorités italiennes. Un jugement de relaxe prononcé par un tribunal italien a pour effet, conformément aux dispositions de l'article 300-1 du code de procédure pénale italien, de faire perdre, dès son prononcé, tout caractère exécutoire à l'ordonnance de placement en rétention. Annulation du décret accordant l'extradition pour l'exécution de cette ordonnance.

335-04-03-02 b) Le respect du principe de double incrimination, énoncé au paragraphe 1er de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, impose de vérifier que les faits reprochés à la personne réclamée correspondent à la fois à une infraction réprimée par le droit du pays réclamant et à une infraction réprimée en droit français, non seulement à la date à laquelle ces faits ont été commis mais aussi à la date à laquelle le juge statue.


Références :

Code de procédure pénale 300-1
Code pénal 178, 433-2
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2, art. 12
Décret du 26 août 1999 décision attaquée annulation partielle
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 215357
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215357.20001208
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