Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, dont le siège est ... (58016) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 18 juin 1998 par lequel la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que la publication de la sanction infligée au Dr Yacine X..., telle qu'elle est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, serait effectuée du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 dans les locaux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE ;
2°) de condamner solidairement le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et M. X... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre ( ...) des chirurgiens-dentistes ( ...) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus"./ Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. ( ...)/ Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 ( ...), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie ( ...)" ;
Considérant que, par l'article 1er de la décision attaquée du 18 juin 1998, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. X... aurait effet du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 et, par l'article 2, que la publication de cette sanction, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, serait effectuée du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 dans les locaux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 145-2 et R. 145-26 du code de la sécurité sociale que la publication de la sanction du blâme prévue par le 1er alinéa de l'article L. 145-2, qui a le caractère d'une sanction complémentaire, ne peut être décidée que par la juridiction disciplinaire à qui il appartient dans tous les cas d'en déterminer les modalités ; que, pour l'application du dernier alinéa du même article, lorsque la publication de la sanction est obligatoire, il appartient également à la juridiction d'en fixer les modalités, les organismes de sécurité sociale se bornant à assurer la réalisation matérielle de cette publication ; que c'est seulement dans le cas où la juridiction ne les aurait pas fixées elle-même qu'il revient aux organismes de sécurité sociale de déterminer les modalités de la publication ;
Considérant que la décision attaquée fixe elle-même les modalités de la publication de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée au Dr X... ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 18 juin 1998 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu'il précise que "la publication de la sanction sera effectuée pendant la durée de celle-ci dans les locaux de la CAISSEPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE" ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance et M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Yacine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.