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08/12/2000 | FRANCE | N°198540

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 08 décembre 2000, 198540


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, dont le siège est ... (58016) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 18 juin 1998 par lequel la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que la publication de la sanction infligée au Dr Yacine X..., telle qu'elle est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de

la sécurité sociale, serait effectuée du 1er décembre 1998 au 2...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, dont le siège est ... (58016) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 18 juin 1998 par lequel la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que la publication de la sanction infligée au Dr Yacine X..., telle qu'elle est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, serait effectuée du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 dans les locaux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE ;
2°) de condamner solidairement le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et M. X... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre ( ...) des chirurgiens-dentistes ( ...) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus"./ Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. ( ...)/ Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 ( ...), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie ( ...)" ;
Considérant que, par l'article 1er de la décision attaquée du 18 juin 1998, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. X... aurait effet du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 et, par l'article 2, que la publication de cette sanction, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, serait effectuée du 1er décembre 1998 au 28 février 1999 dans les locaux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 145-2 et R. 145-26 du code de la sécurité sociale que la publication de la sanction du blâme prévue par le 1er alinéa de l'article L. 145-2, qui a le caractère d'une sanction complémentaire, ne peut être décidée que par la juridiction disciplinaire à qui il appartient dans tous les cas d'en déterminer les modalités ; que, pour l'application du dernier alinéa du même article, lorsque la publication de la sanction est obligatoire, il appartient également à la juridiction d'en fixer les modalités, les organismes de sécurité sociale se bornant à assurer la réalisation matérielle de cette publication ; que c'est seulement dans le cas où la juridiction ne les aurait pas fixées elle-même qu'il revient aux organismes de sécurité sociale de déterminer les modalités de la publication ;

Considérant que la décision attaquée fixe elle-même les modalités de la publication de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée au Dr X... ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 18 juin 1998 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu'il précise que "la publication de la sanction sera effectuée pendant la durée de celle-ci dans les locaux de la CAISSEPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE" ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance et M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Yacine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 198540
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS -CAOrdre des chirurgiens-dentistes - Publication des sanctions - Pouvoirs respectifs de la juridiction disciplinaire et de la caisse d'assurance maladie.

55-04-02 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus"./ Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. (...)/ Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale". Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (...), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (...)". Il résulte de ces dispositions que la publication d'une des sanctions prévues par le 1er alinéa de l'article L. 145-2, qui a le caractère d'une sanction complémentaire, ne peut être décidée que par la juridiction disciplinaire à qui il appartient dans tous les cas d'en déterminer les modalités. Pour l'application du dernier alinéa du même article, lorsque la publication de la sanction est obligatoire, il appartient également à la juridiction d'en fixer les modalités, les organismes de sécurité sociale se bornant à assurer la réalisation matérielle de cette publication. C'est seulement dans le cas où la juridiction ne les aurait pas fixées elle-même qu'il revient aux organismes de sécurité sociale de déterminer les modalités de la publication.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2, R145-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 198540
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198540.20001208
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