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27/11/2000 | FRANCE | N°197579

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 197579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Maurice X..., demeurant ... ; M. PALLOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 29 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 1990, 1991 et 1992 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Maurice X..., demeurant ... ; M. PALLOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 29 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; que le III du même article écarte du bénéfice de cette exonération "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ..." ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. PALLOT, tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que l'entreprise personnelle créée par M. PALLOT en 1990 devait être regardée comme l'ayant été en vue de la reprise d'une partie de l'activité déployée par la S.I.C.A. Montceau-Viandes, dès lors que, ancien salarié de cette société qui exerçait une activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation de viandes, il se consacrait à titre indépendant à la découpe et au désossage d'animaux de boucherie au bénéfice quasi-exclusif de son ancien employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir également relevé que la S.I.C.A. Montceau-Viandes n'avait cédé aucun élément de son actif à M. PALLOT, la Cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces seuls faits que le contribuable avait repris une partie de l'activité de la S.I.C.A. Montceau-Viandes en s'abstenant ainsi de rechercher si, en outre, cette dernière société avait permis au requérant de reprendre tout ou partie de sa clientèle ; que M. PALLOT est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour fonder les redressements notifiés à M. PALLOT, l'administration avait initialement estimé que son activité constituait une extension de l'activité de la S.I.C.A. Montceau-Viandes, elle était en droit, au stade de l'instruction de la réclamation contentieuse du contribuable comme devant le juge de l'impôt de modifier le fondement légal desdits redressements en retenant que l'activité du requérant revêtait le caractère d'une reprise de l'activité de son ancien employeur, voire, ainsi que le ministre le soutient dans ses écritures en défense, une restructuration de celle-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. PALLOT, qui travaillait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme salarié dans l'entreprise d'abattage et de commercialisation d'animaux de boucherie exploitée par la S.I.C.A. Montceau-Viandes, a créé en 1990 sa propre entreprise de désossage et de découpe d'animaux de boucherie, activité identique à celle qu'il déployait auprès de son ancien employeur ; qu'il a exercé cette activité, au cours des années 1990 à 1992, exclusivement dans les locaux mis à sa disposition par ladite société ; qu'il a réalisé avec celle-ci puis avec la société anonyme Bourgogne venant aux droits de la précédente, lesquelles ont constitué ses clients presque exclusifs, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ; que ces circonstances caractérisent une opération de restructuration des activités préexistantes de la S.I.C.A. Montceau-Viandes ; que, par suite, l'entreprise créée par M. PALLOT ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'ainsi, M. PALLOT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 27 février 1996, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. PALLOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. PALLOT devant ladite cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PALLOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Maurice PALLOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197579
Date de la décision : 27/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - CAExclusion des entreprises créées dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration d'activités préexistantes (art - 44 sexies du CGI) - a) Notion de reprise d'activités préexistantes - Critères (1) - b) Restructuration d'entreprises préexistantes - Notion - Existence en l'espèce (2).

19-04-02-01-01-03 a) Contribuable, ancien salarié d'une société d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation des viandes, se consacrant à titre indépendant, dans le cadre de l'entreprise personnelle qu'il a créée, à la découpe et au désossage d'animaux de boucherie au bénéfice quasi-exclusif de son ancien employeur. En déduisant de ces seuls faits, après avoir également relevé que la société qui l'avait anciennement employé ne lui avait cédé aucun élément d'actif, que l'entreprise personnelle qu'il a créée devait être regardée comme l'ayant été en vue de la reprise de l'activité déployée par la société qui l'avait précédemment employé, en s'abstenant de rechercher si, en outre, cette dernière avait permis au requérant de reprendre tout ou partie de sa clientèle, la cour a commis une erreur de droit.

19-04-02-01-01-03 b) Il résulte de l'instruction que le contribuable a créé en 1990 une entreprise exerçant une activité identique à celle qu'il déployait auprès de la société qui l'employait précédemment. Il a exercé cette activité, au cours des années 1990 à 1992, exclusivement dans les locaux mis à sa disposition par cette dernière. Il a réalisé avec celle-ci puis avec la société venant aux droits de la précédente, lesquels ont constitué ses clients quasi-exclusifs, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Ces circonstances caractérisent, au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, une opération de restructuration des activités préexistantes de la société qui avait employé le contribuable.


Références :

CGI 44 sexies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1994-10-28, Société de commercialisation d'aliments du bétail (SOCAB), T. p. 905. 2.

Cf. 1997-01-31, Société Alarme Service France, T. p. 787


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 197579
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197579.20001127
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