Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1998 par lequelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. et Mme Aïssa X... demeurant 8, rue aux Bouets à Démouville (14840) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 1er septembre 1998 présentée par M. et Mme Aïssa X... ; M. et Mme X... demandent que ce tribunal :
1°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 50 036 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 mai 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X... ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 5° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge de droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux ; que si l'article R. 46 précité prévoit que des dérogations pourront être apportées à la règle générale ainsi édictée, ces dérogations, contenues notamment dans les articles R. 50 à R. 61 du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 46 lui-même, que la répartition de la compétence territoriale entre les divers tribunaux administratifs ; qu'il suit de là qu'au cas où les articles R. 50 à R. 61 n'attribuent compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R.46 et que c'est seulement si l'application de celles-ci ne permet pas de déterminer un tribunal administratif territorialement compétent que le litige doit être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et comme entrant à ce titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères rejetant leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qui résulterait d'un refus de visa d'entrée en France ; qu'un tel litige relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en dehors des cas prévus au 1° et 2° du même article dont ne relève pas le présent litige, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique ; que les époux X... demeurant à Démouville (Calvados), il y a lieu, par suite, de transmettre leur requête au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Aïssa X..., au président du tribunal administratif de Caen et au ministre des affaires étrangères.