Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur central du service de santé des armées en date du 18 mars 1999, rejetant sa demande de congé de reconversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 introduit dans la loi du 13 juillet 1972 par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel" ; que l'article 53-5 de la loi du 13 juillet 1972 précise que le congé de reconversion avec solde est accordé "dans l'intérêt du service" pour une durée maximum de six mois ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 18 mars 1999, le directeur central du service de santé des armées a rejeté la demande de congé de reconversion formulée par M. X..., médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, qui demandait à suivre un stage de six mois de formation à la médecine hyperbare ;
Considérant que, pour accueillir ou refuser le congé de reconversion prévu par les dispositions législatives précitées, le ministre de la défense apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi le directeur central du service de santé des armées, agissant au nom du ministre, n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus notamment sur les besoins du service de santé des armées en médecins anesthésistes-réanimateurs ; qu'en mentionnant en outre que, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, M. X... pouvait mener à bien son projet professionnel de reconversion sans avoir besoin d'une formation complémentaire, le directeur central du service de santé des armées ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur central du service de santé des armées a refusé d'agréer sa demande de congé de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.