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06/10/2000 | FRANCE | N°202838

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 06 octobre 2000, 202838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEYLAN (38240), représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de ville ; la COMMUNE DE MEYLAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

l'Etat à lui verser une somme de 12 000 000 F en réparation du préjud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEYLAN (38240), représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de ville ; la COMMUNE DE MEYLAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 000 F en réparation du préjudice, résultant de l'indemnité pour emprise irrégulière qu'elle a été condamnée à payer à la société Manufacture des Alpes, qu'elle estime avoir subi du fait des retards et erreurs imputables au préfet de l'Isère dans la conduite de la phase administrative de la procédure d'expropriation engagée en vue de la réalisation d'un complexe socio-éducatif et sportif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 000 F en réparation dudit préjudice, avec les intérêts capitalisés à la date du présent pourvoi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MEYLAN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la COMMUNE DE MEYLAN, poursuivant la réalisation d'un complexe socio-éducatif et sportif, a bénéficié le 22 octobre 1974 d'une ordonnance d'expropriation portant transfert à son profit de parcelles appartenant à la société Manufacture des Alpes ; que cette ordonnance faisait suite à deux enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire d'autre part, ouvertes du 24 mai au 8 juin 1973 par un arrêté en date du 19 avril 1973 du préfet de l'Isère ; que la commune a pris possession des lieux en mai 1975 et engagé les travaux ; que l'ordonnance d'expropriation a été annulée par un arrêt en date du 18 mai 1976 de la Cour de cassation ; qu'à la suite d'une nouvelle enquête parcellaire ouverte par un arrêté en date du 15 février 1977 du préfet de l'Isère et qui s'est déroulée du 15 mars 1977 au 31 mars suivant, le juge de l'expropriation a refusé, le 28 juin 1977, de rendre l'ordonnance d'expropriation sollicitée ; qu'à la suite d'une troisième procédure le transfert de propriété a été réalisé par une ordonnance d'expropriation du 17 juillet 1981, laquelle est devenue définitive ; qu'en raison de l'emprise irrégulière opérée par la COMMUNE DE MEYLAN de mai 1975 au 17 juillet 1981, la cour d'appel de Grenoble a condamné, par un arrêt en date du 13 juin 1989, cette commune à payer à la société Manufacture des Alpes une indemnité de 8 000 000 F, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 1983 ; que le montant qui se trouve en cause dans le présent litige s'élève ainsi à 12 000 000 F ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préjudice subi par la commune en raison de la condamnation dont elle a fait l'objet résulte des fautes qui ont entaché la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui ont été à l'origine de l'annulation par la cour de cassation de l'ordonnance d'expropriation du 22 octobre 1974 ; que la cour administrative d'appel, en jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice subi par la commune, au motif que la seule cause directe du dommage était le fait que le juge de l'expropriation avait rendu une ordonnance encourant l'annulation, a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, la COMMUNE DE MEYLAN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuanten dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 6 juin 1959 alors en vigueur : "Le préfet désigne par arrêté ( ...) un commissaire enquêteur ( ...) Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, ( ...) sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Pendant le délai prévu à l'article 14, les observations sur les limites des biens à exproprier sont contresignées ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions : "le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : ( ...) 4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 14 du décret ( ...) du 6 juin 1959 ; 5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant ( ...) aux notifications individuelles prévues aux articles 16 ( ...) dudit décret ( ...)" ; que l'arrêté en date du 19 avril 1973 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire rappelait que ces notifications devaient intervenir avant l'ouverture de ces enquêtes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, qui devait s'assurer du respect des dispositions édictées tant par le décret précité du 6 juin 1959 que par son arrêté du 19 avril 1973, a commis une faute en transmettant au juge de l'expropriation un dossier ne justifiant pas du respect de ces règles ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la commune est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour elle du comportement fautif du préfet ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MEYLAN qui avait reçu dès le 4 mai 1973 l'arrêté en date du 19 avril 1973 du préfet de l'Isère ainsi que le dossier à soumettre à l'enquête parcellaire a attendu le 14 mai 1973 pour adresser à la société Manufacture des Alpes une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux fins de notification individuelle du dépôt dudit dossier en mairie de sorte que les formalités de notification individuelle à cette société n'ont pu être accomplies avant la date de l'ouverture de l'enquête, circonstance retenue par la cour de cassation pour annuler l'ordonnance d'expropriation ; qu'en procédant de la sorte, alors que la lettre par laquelle le préfet lui avait transmis cet arrêté insistait sur l'urgence à réaliser cette notification individuelle, la COMMUNE DE MEYLAN a commis une faute qui est de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance en date du 28 juin 1977, confirmée par un arrêt en date du 9 janvier 1979 de la Cour de cassation, par laquelle le juge de l'expropriation a refusé de rendre l'ordonnance d'expropriation sollicitée le 12 mai 1977 par le préfet de l'Isère a été motivée par la seule circonstance que la notification individuelle à la Manufacture des Alpes du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire avait été faite par signification d'huissier et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le préfet qui devait s'assurer du respect des dispositions édictées tant par le décret précité du 6 juin 1959 que par son arrêté du 15 février 1977 a commis une faute en transmettant au juge de l'expropriation un dossier ne justifiant pas du respect desdites prescriptions ; que, toutefois, cette nouvelle faute n'a pas aggravé le préjudice subi par la Manufacture des Alpes et résultant, aux termes de l'arrêt en date du 13 juin 1989 de la cour d'appel de Grenoble, de la perte d'une chance de cession des terrains concernés ou de réalisation, sur ces terrains, d'un programme de constructionde logements, cette perte de chance se trouvant entièrement constituée à la date de la nouvelle faute commise par le préfet ; que, dès lors, cette faute n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la COMMUNE DE MEYLAN ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEYLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des irrégularités ayant affecté la phase administrative de la procédure d'expropriation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la COMMUNE DE MEYLAN du fait des fautes commises par le préfet de l'Isère dans la phase administrative de la procédure d'expropriation en condamnant l'Etat à verser à cette commune une indemnité, égale à la moitié du préjudice invoqué, soit 6 000 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE MEYLAN a droit aux intérêts de la somme susindiquée de 6 000 000 F à compter du 16 décembre 1991, jour de la réception de sa demande par le préfet de l'Isère ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 avril 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MEYLAN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE MEYLAN une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 20 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMMUNE DE MEYLAN tendant à la condamnation de l'Etat à raison des irrégularités ayant affecté la phase administrative de la procédure d'expropriation.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MEYLAN une somme de 6 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991. Les intérêts échus le 21 avril 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la COMMUNE DE MEYLAN devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la COMMUNE DE MEYLAN une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYLAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 202838
Date de la décision : 06/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - CAPréjudice subi par une commune condamnée à raison d'une emprise irrégulière après l'annulation d'une ordonnance d'expropriation et l'échec d'une nouvelle procédure - a) Préjudice résultant des fautes commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et non de ce que le juge avait rendu une ordonnance encourant l'annulation - b) Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence - Transmission par le préfet au juge de l'expropriation d'un dossier ne justifiant pas du respect de l'obligation de procéder avant ouverture d'enquêtes à la notification aux propriétaires du dépôt du dossier à la mairie - c) Réparation - Cause exonératoire de responsabilité - Faute de la commune.

34-04-03 Commune ayant bénéficié d'une ordonnance d'expropriation portant transfert à son profit de parcelles appartenant à une société et faisant suite à deux enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire, d'autre part. Ordonnance d'expropriation ultérieurement annulée par la Cour de cassation. Juge de l'expropriation ayant refusé, après nouvelle enquête parcellaire, de rendre l'ordonnance d'expropriation sollicitée. Transfert de propriété réalisé par une ordonnance d'expropriation, devenue définitive, rendue à l'issue d'une troisième procédure. Commune condamnée à raison de l'emprise irrégulière opérée entre la date de prise de possession des lieux consécutive au prononcé de la première ordonnance d'expropriation et la date de l'ordonnance d'expropriation devenue définitive.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - CAConduite par le préfet de la phase administrative de la procédure d'expropriation - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence - Transmission au juge de l'expropriation d'un dossier ne justifiant pas du respect de l'obligation de procéder avant ouverture d'enquêtes à la notification aux propriétaires du dépôt du dossier à la mairie.

34-04-03 a) Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préjudice subi par la commune en raison de la condamnation dont elle a fait l'objet résulte des fautes qui ont entaché la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui ont été à l'origine de l'annulation par la Cour de cassation de la première ordonnance d'expropriation. En jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice subi par la commune, au seul motif que la seule cause directe du dommage était le fait que le juge de l'expropriation avait rendu une ordonnance encourant l'annulation, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - CAAbsence - Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique - Commune condamnée à raison d'une emprise irrégulière après l'annulation d'une première ordonnance d'expropriation et l'échec d'une nouvelle procédure - Préjudice subi par la commune résultant des fautes commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et non de ce que le juge avait rendu une ordonnance encourant l'annulation.

34-04-03 b) Commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat le préfet, qui était légalement tenu de s'assurer du respect de dispositions imposant notamment qu'il soit procédé à la notification aux propriétaires avant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en transmettant au juge un dossier ne justifiant pas du respect de ces règles.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CACommune condamnée à raison d'une emprise irrégulière après annulation de l'ordonnance d'expropriation dont elle avait bénéficié - Responsabilité de l'Etat engagée par la transmission au juge de l'expropriation par le préfet d'un dossier ne justifiant pas du respect de certaines obligations légales - Retard de la commune à accomplir les formalités des notifications individuelles du dépôt du dossier à la mairie.

34-04-03 c) Il résulte de l'instruction que la commune qui avait reçu dès le 4 mai 1973 l'arrêté du préfet prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ainsi que le dossier à soumettre à l'enquête parcellaire a attendu le 14 mai 1973 pour adresser à la société, dont elle sollicitait le transfert de propriété à son profit de deux parcelles, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux fins de notification individuelle du dépôt dudit dossier en mairie de sorte que les formalités de notification individuelle à cette société n'ont pu être accomplies avant la date de l'ouverture de l'enquête, circonstance retenue par la cour de cassation pour annuler l'ordonnance d'expropriation. En procédant de la sorte, alors que la lettre par laquelle le préfet lui avait transmis cet arrêté insistait sur l'urgence à réaliser cette notification individuelle, la commune a commis une faute qui est de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité.

60-02 Aux termes de l'article 14 du décret du 6 juin 1959 alors en vigueur : "Le préfet désigne par arrêté (...) un commissaire enquêteur (..). Le même arrêté précise : 1° l'objet de l'enquête, (..) sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (..)". Aux termes de l'article 16 du même décret : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires (..)". Aux termes de l'article 18 du même décret : "Pendant le délai prévu à l'article 14, les observations sur les limites des biens à exproprier sont contresignées (..)". Aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions : "le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...) 4° de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 14 du décret (..) du 6 juin 1959 ; 5° les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant (..) aux notifications individuelles prévues aux articles 16 (..) dudit décret (...)". L'arrêté du 19 avril 1973 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire rappelait que ces notifications devaient intervenir avant l'ouverture de ces enquêtes. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, qui devait s'assurer du respect des dispositions édictées tant par le décret du 16 juin 1959 que par son arrêté du 19 avril 1973, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en transmettant au juge un dossier ne justifiant pas du respect de ces règles.

60-02-09 Commune de Meylan ayant bénéficié d'une ordonnance d'expropriation portant transfert à son profit de parcelles appartenant à la Manufacture des Alpes et faisant suite à deux enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire, d'autre part. Ordonnance d'expropriation ultérieurement annulée par la Cour de cassation. Juge de l'expropriation ayant refusé, après nouvelle enquête parcellaire, de rendre l'ordonnance d'expropriation sollicitée. Transfert de propriété réalisé par une ordonnance d'expropriation, devenue définitive, rendue à l'issue d'une troisième procédure. Commune condamnée à raison de l'emprise irrégulière opérée entre la date de prise de possession des lieux consécutive au prononcé de la première ordonnance d'expropriation et la date de l'ordonnance d'expropriation devenue définitive. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préjudice subi par la commune en raison de la condamnation dont elle a fait l'objet résulte des fautes qui ont entaché la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui ont été à l'origine de l'annulation par la Cour de cassation de la première ordonnance d'expropriation. En jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice subi par la commune, au seul motif que la seule cause directe du dommage était le fait que le juge de l'expropriation avait rendu une ordonnance encourant l'annulation, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

60-04-02-01 Commune de Meylan ayant bénéficié d'une ordonnance d'expropriation portant transfert à son profit de parcelles appartenant à la Manufacture des Alpes et faisant suite à deux enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire, d'autre part. Ordonnance d'expropriation ultérieurement annulée par la Cour de cassation. Responsabilité de l'Etat engagée à raison de la faute du préfet ayant transmis au juge de l'expropriation un dossier ne jusitifiant pas du respect de certaines règles, relatives notamment à la notification individuelle aux propriétaires du dossier d'enquête à la mairie. Il résulte de l'instruction que la commune de Meylan qui avait reçu dès le 4 mai 1973 l'arrêté du préfet prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ainsi que le dossier à soumettre à l'enquête parcellaire a attendu le 14 mai 1973 pour adresser à la société Manufacture des Alpes, dont elle sollicitait le transfert de propriété à son profit de deux parcelles, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux fins de notification individuelle du dépôt dudit dossier en mairie de sorte que les formalités de notification individuelle à cette société n'ont pu être accomplies avant la date de l'ouverture de l'enquête, circonstance retenue par la Cour de cassation pour annuler l'ordonnance d'expropriation. En procédant de la sorte, alors que la lettre par laquelle le préfet lui avait transmis cet arrêté insistait sur l'urgence à réaliser cette notification individuelle, la commune de Meylan a commis une faute qui est de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité.


Références :

Arrêté du 19 avril 1973
Arrêté du 15 février 1977
Code civil 1154
Décret du 06 juin 1959 art. 14, art. 16, art. 18
Décret du 20 novembre 1959 art. 15
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 202838
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202838.20001006
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