Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. BRAULT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avertissement que lui a donné le 6 avril 1999 le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire" ; qu'aux termes de l'article 44 de la même ordonnance : "En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, le premier président, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour infliger un avertissement à M. BRAULT, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Castres, le premier président de la cour d'appel de Toulouse s'est fondé sur ce que ce magistrat avait retiré des commissions rogatoires à un commissaire de police, non dans l'intérêt du service mais par ressentiment personnel à l'égard de ce dernier ; que les faits ainsi retenus ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant que la compétence du président de la chambre d'accusation pour contrôler le bon fonctionnement des cabinets d'instruction n'interdit pas au premier président de la cour d'appel d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que le principe d'indépendance du juge d'instruction ne s'oppose pas à ce qu'une sanction puisse être prononcée en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations ; que le secret de l'instruction ne fait pas non plus obstacle à ce que des magistrats qui ne sont ni chargés de l'instruction ni liés à celle-ci puissent connaître du comportement d'un juge d'instruction à l'occasion des procédures d'information qu'il diligente ; que la liberté d'appréciation dont dispose le magistrat instructeur, dans le cadre de l'organisation du service, d'attribuer ou de retirer une commission rogatoire ne le soustrait pas à l'obligation de respecter les devoirs de son état ; qu'en conséquence, en infligeant à M. BRAULT un avertissement en raison des faits analysés ci-dessus, le premier président de la cour d'appel de Toulouse n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant enfin que les faits relevés à l'encontre de M. BRAULT étaient de nature à justifier une sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. BRAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique BRAULT et au garde des sceaux, ministre de la justice.