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28/07/2000 | FRANCE | N°189033

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 2000, 189033


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet et 14 novembre 1997, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au ... et pour la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION, dont le siège est au 25, boulevard Guist'hau, à Nantes (44000) ; M. X... et la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 21 juillet 1994 du tribunal administratif de Nante

s en tant qu'il a condamné l'Etat à leur payer les indemnités res...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet et 14 novembre 1997, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au ... et pour la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION, dont le siège est au 25, boulevard Guist'hau, à Nantes (44000) ; M. X... et la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 21 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à leur payer les indemnités respectives de 10 000 F et de 45 000 F qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité des décisions des 3 avril 1979, 4 juin 1980 et 5 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relatives au remembrement de Fresne-sur-Loire ;
2°) de condamner l'Etat à verser, en réparation du préjudice subi, à M. X... la somme de 368 000 F et à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION la somme de 1 643 700 F augmentées des intérêts de droit et des intérêts des intérêts échus le 14 novembre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X... et de la Société PEPINIERE FRANCE PRODUCTION,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 21 juillet 1994, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer d'une part à M. X..., propriétaire de terrains à usage de pépinières situés sur le territoire de la commune de Fresne-sur-Loire, la somme de 10 000 F en réparation des préjudices de tous ordres subis par ce dernier en raison des illégalités des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date des 3 avril 1979, 4 juin 1980 et 5 juillet 1989, relatives au remembrement de ladite commune et d'autre part à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION, locataire des terres à usage de pépinière appartenant à M. X..., la somme de 450 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de plants en production et du préjudice commercial subis par cette société ; que, par un arrêt en date du 7 mai 1997, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par M. X... et la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes soit réformé et à ce que l'Etat soit condamné à leur payer respectivement les sommes de 368 000 F et 1 643 700 F ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que l'indemnité de 10 000 F allouée par le tribunal administratif à M. X... réparait non la perte de valeur culturale existant entre les apports et les attributions de l'intéressé mais les troubles de tous ordres subis par ce dernier du fait des illégalités répétées commises à son égard par l'administration ; que, pour demander une augmentation de cette indemnité, M. X... ne s'est prévalu devant la cour administrative d'appel de Nantes que du rapport d'un expert relatif à la valeur culturale de ses attributions comparée à celle de ses apports ; que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient présentées, d'unepart, juger qu'une telle argumentation, formulée alors que les opérations de remembrement n'avaient pas donné lieu à une nouvelle décision de la commission départementale tirant les conséquences de la chose jugée, n'était pas susceptible d'entraîner une augmentation de la somme allouée à un autre titre par les premiers juges et, d'autre part, ne pas s'estimer saisie de conclusions tendant à obtenir la réparation du préjudice lié au retard pris par la commission départementale ;
Considérant que les commissions départementales de remembrement n'étant pas des juridictions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions tendant à obtenir la réparation du préjudice lié au retard pris par la commission d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention au soutien de ces mêmes conclusions qui sont présentées pour la première fois en cassation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'accorder la capitalisation des intérêts alloués par le juge d'appel ; que les conclusions de M. X... qui tendent à la capitalisation des intérêts ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, pour ce qui le concerne, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code rural alors en vigueur : "En vue de faciliter les opérations de remembrement : 1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations ..." ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'interdire l'exploitation normale des parcelles situées à l'intérieur du périmètre concerné par les opérations de remembrement ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 1994 en tant qu'il fixe à 450 000 F l'indemnité que l'Etat devra verser à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION en réparation de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que "si la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION se prévaut de la perte de plants en cours de production lors de la prise de possession de parcelles cédées, il ressort des pièces produites par la requérante qu'au moins une partie de ces plantations a été effectuée postérieurement à l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et par conséquent en violation des dispositions précitées de l'article 34 du code rural" ; qu'en faisant application des dispositions précitées de l'article 34 du code rural aux plantations réalisées par un pépiniériste, qui n'ont pas vocation à modifier l'état des lieux mais qui constituent au contraire l'activité normale de l'exploitation, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice lejustifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée" ;
Considérant que si la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION demande l'indemnisation de la perte de plants en cours de production lors de la prise de possession de parcelles cédées, il résulte de l'instruction qu'en février 1980, date de ladite prise de possession par les nouveaux propriétaires des terrains qui auparavant appartenaient à M. X... et étaient exploités par la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION, la commission départementale de remembrement devait à nouveau statuer sur ces terrains, se trouvant saisie à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 1979, de sa décision initiale du 3 avril 1979 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 3.1 du code rural, les bénéficiaires du transfert de propriété étaient dans l'obligation de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ; que, dès lors, les pertes liées à la destruction des plants de production dont la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION demande la réparation ne résultent pas directement des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique mais des activités des nouveaux propriétaires ; que s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les litiges relatifs aux droits de l'attributaire attachés à la possession des parcelles après l'annulation de la décision lui attribuant cette parcelle, il résulte des dispositions de l'article 3 devenu L. 121-12 du code rural qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à l'occasion de tels litiges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi du fait de la perte en 1981 de plants de lauriers et de thuyas achetés l'année précédente et atteints d'une maladie qui s'est révélée postérieurement à cet achat, n'était pas directement lié aux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ;
Considérant en revanche que le préjudice subi par la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION résultant de la perte de plants en essais de production est certain ; que ce préjudice est directement lié aux décisions de la commission départementale de remembrement qui a attribué, illégalement, des terres de moindre valeur au propriétaire, sur lesquelles les activités de pépiniériste se sont avérées impossibles ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION en l'évaluant à la somme de 450 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui ait alloué une indemnité de 450 000 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION a demandé la capitalisation des intérêts le 14 novembre 1997 et le 3 décembre 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... et à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 1997 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société PEPINIERE FRANCE PRODUCTION en application de l'article 34 de l'ancien code rural.
Article 2 : Les intérêts sur la somme de 450 000 F due par l'Etat à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION seront capitalisés au 14 novembre 1997 et au 3 décembre 1998 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de ces dates.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la SOCIETE PEPINIERE FRANCE PRODUCTION et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - CAInterdiction - pendant le déroulement des opérations - de préparer et exécuter tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux (article 34 du code rural) - Portée.

03-04-01 Aux termes de l'article 34 du code rural : "En vue de faciliter les opérations de remembrement : 1° sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations...". Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'interdire l'exploitation normale des parcelles situées à l'intérieur du périmètre concerné par les opérations de remembrement. Les plantations effectuées par un pépiniériste, qui n'ont pas vocation à modifier l'état des lieux mais qui constituent au contraire l'activité normale de l'exploitant, n'entrent pas dans le champ de l'interdiction posée par les dispositions précitées.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - CAIllégalité des décisions de la commission - Conséquence - Recevabilité du fermier à demander réparation à l'Etat du préjudice subi du fait de cette illégalité (sol - impl - ) (1).

03-04-03-02, 03-04-05-01, 54-01-04-02, 60-01-04-01 Terrains donnés en fermage à un pépiniériste. Décision d'une commission départementale de remembrement attribuant illégalement au propriétaire de ces terrains des terres de moindre valeur, sur lesquelles les activités de pépiniériste se sont avérées impossibles. Le fermier est recevable à former une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission, résultant de la perte de plants en essais de production.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecevabilité des requêtes - Intérêt pour agir - Existence - Demande du fermier tendant à obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision de la commission départementale de remembrement (sol - impl - ) (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - CARemembrement foncier - Fermier - Demande en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision de la commission départementale de remembrement (sol - impl - ) (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - CARemembrement rural - Illégalité des décisions de la commission départementale de remembrement - Recevabilité du fermier à demander réparation à l'Etat du préjudice subi du fait de cette illégalité (sol - impl - ) (1).


Références :

Code civil 1154
Code rural 34, 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1962-06-01, Meule, p. 365 : irrecevabilité du fermier à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission départementale de remembrement


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 189033
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189033
Numéro NOR : CETATEXT000008051343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;189033 ?
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