La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2000 | FRANCE | N°205842;210817

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 205842 et 210817


Vu 1°, sous le n° 205842, la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN (SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN) dont le siège social est ..., représenté par son président, M. Bernard X..., domicilié en cette qualité audit siège ; le SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 1999 pris conjointement par le préfet de l'Indre et le préfet du Cher et porta

nt autorisation du retrait de la commune d'Issoudun du SICTOM DANS LA...

Vu 1°, sous le n° 205842, la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN (SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN) dont le siège social est ..., représenté par son président, M. Bernard X..., domicilié en cette qualité audit siège ; le SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 1999 pris conjointement par le préfet de l'Indre et le préfet du Cher et portant autorisation du retrait de la commune d'Issoudun du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 150 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 210817, la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN (SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN) dont le siège social est rue Guillaume Massicot Zone Industrielle à Issoudun (36100), représenté par son président, M. Bernard X... domicilié en cette qualité audit siège ; le SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 1999 pris conjointement par le préfet de l'Indre et le préfet du Cher et portant dispositions complémentaires à l'arrêté du 14 janvier 1999 pris conjointement par ces deux préfets et portant autorisation du retrait de la commune d'Issoudun du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 150 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN), qui sont dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 1999 des préfets de l'Indre et du Cher autorisant le retrait de la commune d'Issoudun du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN et l'arrêté du 9 juin 1999 des mêmes autorités fixant les conditions et modalités de ce retrait, présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matièrefinancière et patrimoniale après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée ( ...)" ; qu'en outre, l'article L. 5212-30 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : "Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause. ( ...) A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat. La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre ( ...)" ;

Considérant par ailleurs que l'article L. 5212-31 du même code prévoit qu'il "est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements. Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local. Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de ce décret, pris le 28 mars 1988 : "Les membres issus de la commune ayant présenté une demande de retrait ou du comité du syndicat concerné ne peuvent assister aux travaux portant sur l'affaire correspondante, ni s'y faire représenter" et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Le ou les préfets, ou un représentant qu'ils désignent à cet effet, rapportent l'affaire devant la commission. La commission entend ( ...) les personnes dont l'audition lui paraît utile" ;
Sur l'arrêté en date du 14 janvier 1999 des préfets de l'Indre et du Cher :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à la régularité de la composition de la commission de conciliation :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999, le syndicat intercommunal requérant soutient tout d'abord que ledit arrêté serait intervenu irrégulièrement en raison d'une part, de ce que des fonctionnaires des préfectures de l'Indre et du Cher auraient assisté à la réunion de la commission de conciliation alors qu'ils étaient sans qualité et, d'autre part, de la présence d'un élu qui, bien que membre de la commission, aurait dû néanmoins s'abstenir de siéger dans la mesure où il est également président du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de Châteauroux avec lequel la commune d'Issoudun a engagé des négociations ;
Considérant qu'il est constant que, dans sa séance du 29 octobre 1998, la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale, siégeant en formation interdépartementale, appelée à connaître de la demande de retrait de la commune d'Issoudun du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN, a émis, à une très forte majorité, un avis défavorable à cette demande ; que, dans ces conditions, même en les supposant établies, les irrégularités invoquées par le syndicat intercommunal requérant relativement à l'assistance à la délibération de fonctionnaires et à la participation d'un élu, n'ont, en l'espèce, exercé aucune influence sur la décision par laquelle les préfets compétents ont, nonobstant l'avis émis par la commission de conciliation, autorisé le retrait de la commune d'Issoudun ;
Quant au moyen tiré de l'absence de motivation en la forme :

Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s'agissant d'une demande par laquelle une commune sollicite son retrait d'un syndicat intercommunal, cette qualité n'appartient qu'à la commune auteur de la demande ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté interpréfectoral du 14 janvier 1999, qui fait droit à la demande de retrait de la commune d'Issoudun du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères devait être motivé par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'aurait pas pleinement satisfait à cette exigence ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des tentatives de conciliation organisées, à la demande des deux préfets, par le sous-préfet d'Issoudun qu'avant de prendre l'arrêté attaqué les préfets territorialement compétents ont procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les signataires de l'arrêté contesté auraient, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort de son texte même que l'arrêté attaqué ne fait pas référence à un transfert du siège du syndicat intercommunal hors du territoire de la commune d'Issoudun ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur commise sur ce point par le préfet de l'Indre dans un courrier qu'il a adressé le 19 janvier 1999 au président de ce syndicat doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des premier et troisième alinéas de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les débats parlementaires préalables à l'adoption de l'article 33 de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation dont l'article L. 5212-30 est la reprise sous une forme codifiée, qu'à défaut de décision favorable dans un délai de six mois sur une demande de modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat présentée par une commune qui estime ces dispositions de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, cette commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Issoudun a saisi, le 7 août 1995, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN d'une demande de modification, en application de l'article L. 163-16-2 du code des communes alors en vigueur, de celles des dispositions des statuts de ce syndicat qui ont trait à la représentation des communes au comité syndical ; que ce comité a rejeté le 8 février 1996 la proposition dont il était saisi ; que le maire d'Issoudun a demandé le 28 mai 1998 au préfet de l'Indre d'autoriser le retrait de sa commune du syndicat intercommunal ;

Considérant que la commune d'Issoudun, qui ne dispose que de deux sièges sur soixante-seize au comité syndical alors que sa population représente plus du tiers de la population totale des communes membres du syndicat intercommunal, assure avec son propre personnel la collecte des ordures ménagères de toutes les autres communes et met à la disposition du syndicat le matériel nécessaire à l'exploitation du service ; qu'en décidant, au vu de l'ensemble de ces éléments que le maintien des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical était de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical et en autorisant pour ce motif le retrait de la commune du syndicat intercommunal, les préfets de l'Indre et du Cher n'ont pas dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 5212-30 du code précité, entaché leur décision d'erreur manifeste ;
Considérant il est vrai, que les préfets de l'Indre et du Cher se sont également fondés, pour prendre l'arrêté attaqué, sur la dénonciation par le comité du syndicat intercommunal de la convention du 7 janvier 1994 liant ce dernier, pour l'exercice de sa compétence, à la commune d'Issoudun, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ait été autorisé à le faire par le comité syndical, le président du syndicat intercommunal n'a pas procédé à une telle dénonciation ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les préfets auraient pris la même décision s'ils n'avaient retenu que le motif tiré du refus du comité syndical de donner suite à la demande de modification des dispositions statutaires présentée par la commune d'Issoudun sur le fondement des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 1999 des préfets de l'Indre et du Cher ;
Sur l'arrêté en date du 9 juin 1999 des préfets de l'Indre et du Cher :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté en date du 14 janvier 1999 des préfets de l'Indre et du Cher autorisant le retrait de la commune d'Issoudun du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant que les préfets de l'Indre et du Cher se sont fondés, pour prescrire, à l'article 2 de l'arrêté attaqué, que la collecte des déchets ménagers sur les territoires de la commune d'Issoudun et des autres communes membres du syndicat sera organisée jusqu'au 31 décembre 1999 selon les dispositions de la convention en date du 7 janvier 1994 liant la commune d'Issoudun au syndicat, sur le motif que cette convention avait été dénoncée par le syndicat par une délibération adoptée en décembre 1997, mais était encore en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1999 compte tenu du délai de préavis de deux ans prévu par cette convention ; que s'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Indre, le président du syndicat n'a pas procédé à la dénonciation de cette convention et si, par suite, le motif retenu par les préfets est partiellement erroné, aucune des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales ne faisait obstacle à ce que les préfets de l'Indre et du Cher fissent référence, pour fixer les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune d'Issoudun, aux termes de la convention signée par cette commune avec le syndicat en janvier 1994 ; que, dès lors, les préfets ont pu légalement, et sans que leur décision puisse être regardée comme une résiliation, même implicite, de cette convention à compter du 1er janvier 2000, fixer par l'article 2 de l'arrêté attaqué, par référence à cette convention, les conditions de collecte des déchets ménagers sur le territoire des communes concernées avant la date d'effet du retrait de la commune d'Issoudun du syndicat ;
En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les biens dont la propriété est transférée à la commune d'Issoudun par l'article 3 de l'arrêté attaqué sont de faible valeur par rapport aux biens qui restent la propriété du syndicat ; que l'ensemble des biens acquis par ce dernier depuis sacréation, qu'il s'agisse de ceux qui restent sa propriété ou de ceux dont la propriété est transférée à la commune d'Issoudun, l'ont été avec la participation financière de cette commune ; que, dès lors, compte tenu de l'importance de cette participation et de la valeur respective des biens restant dans le patrimoine du syndicat et de ceux transférés à la commune d'Issoudun, les préfets, en décidant d'attribuer à la commune d'Issoudun la propriété des seuls conteneurs à ordures ménagères implantés sur le territoire de cette commune, n'ont ni méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, ni porté atteinte au respect dû au droit de propriété du SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN ;
En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté attaqué :
Considérant que les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, prévoient qu'une commune admise à se retirer d'un syndicat intercommunal continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts contractés "pendant la période où elle en était membre" ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué répartit la charge des emprunts restant dus par le syndicat intercommunal entre celui-ci et la commune d'Issoudun en prenant pour référence les emprunts contractés par le syndicat intercommunal avant le 15 février 1999 alors que la date de prise d'effet du retrait de la commune d'Issoudun du syndicat intercommunal est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1999 au 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'article 4 et tiré de ce qu'il s'abstient de préciser le lien qui existe entre la contribution antérieure de la commune d'Issoudun aux dépenses du syndicat et la part de la charge de la dette qu'il fait supporter par cette commune, le requérant est fondé à demander l'annulation de cet article pour méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SICTOM DANS LA REGION D'ISSOUDUN une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 1999 par lequel les préfets de l'Indre et du Cher ont autorisé le retrait de la commune d'Issoudun de ce syndicat est rejetée.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté en date du 9 juin 1999 des préfets de l'Indre et du Cher est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1999 des préfets de l'Indre et du Cher est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DANS LA REGION D'ISSOUDUN, au préfet de l'Indre, au préfet du Cher, à la commune d'Issoudun et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 205842;210817
Date de la décision : 07/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - CADécisions administratives individuelles défavorables - Personnes en considération desquelles doit être apprécié le caractère défavorable de la décision - Décision faisant droit à la demande d'une commune de se retirer d'un syndicat intercommunal - Appréciation du caractère défavorable en considération de cette seule commune (1).

01-03-01-02-01-01 L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère. L'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont concernées par elle. S'agissant d'une demande par laquelle une commune sollicite son retrait d'un syndicat intercommunal, cette qualité n'appartient qu'à la commune auteur de la demande. Absence de caractère défavorable de la décision y faisant droit.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT - CADemande de modification des dispositions statutaires formée par une commune membre - Rejet - Retrait de cette commune du syndicat (article L - 5212-30 du code général des collectivités territoriales) - a) Motif de nature à justifier le retrait - Existence - Maintien de dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical susceptible de compromettre de manière essentielle l'intérêt de cette commune à participer à l'objet syndical - b) Détermination proportionnellement à sa contribution aux dépenses du syndicat de la charge incombant à la commune - au titre du service de la dette pour les emprunts contractés par le syndicat pendant toute la période où elle en était membre.

135-05-01-03-04 Aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause. (...) A défaut de décision défavorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat". a) Commune membre d'un syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères disposant de deux sièges sur soixante-seize au comité syndical, alors que sa population représente plus du tiers de la population totale des communes membres du syndicat intercommunal, assurant avec son propre personnel la collecte des ordures ménagères de toutes les autres communes et mettant à la disposition du syndicat le matériel nécessaire à l'exploitation du service. Demande de modification des dispositions statutaires du syndicat relatives à la représentation au comité syndical formulée en vain. N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision préfectorale, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, portant autorisation de retrait de la commune au motif que le maintien de ces dispositions statutaires était de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical. b) Arrêté préfectoral répartissant la charge des emprunts restant dus par le syndicat intercommunal entre celui-ci et la commune qui s'en retire, en prenant pour référence les emprunts contractés par le syndicat avant une date autre que celle de prise d'effet du retrait de la commune, fixée par l'article 1er du même arrêté. Illégalité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - CAAutorisation par arrêté préfectoral du retrait d'une commune d'un syndicat intercommunal.

54-07-02-04 Aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause. (...) A défaut de décision défavorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat". Commune membre d'un syndicat pour la collecte et le traitement des ordures ménagères disposant de deux sièges sur soixante-seize au comité syndical, alors que sa population représente plus du tiers de la population totale des communes membres du syndicat intercommunal, assurant avec son propre personnel la collecte des ordures ménagères de toutes les autres communes et mettant à la disposition du syndicat le matériel nécessaire à l'exploitation du service. Demande de modification des dispositions statutaires du syndicat relatives à la représentation au comité syndical formulée en vain. N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision préfectorale, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, portant autorisation de retrait de la commune au motif que le maintien de ces dispositions statutaires était de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical.


Références :

Code des communes L163-16-2
Code général des collectivités territoriales L5212-29, L5212-30, L5212-31
Loi du 05 janvier 1988 art. 33
Loi 79-586 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1983-12-09, Vladescu, p. 497


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 205842;210817
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205842.20000707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award