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21/04/2000 | FRANCE | N°188548

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 avril 2000, 188548


Vu, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Hani X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Hani X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er

février 1997 par laquelle les services du ministre de l'intérieu...

Vu, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Hani X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Hani X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er février 1997 par laquelle les services du ministre de l'intérieur ont refusé son admission sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu le décret n° 94-886 du 14 octobre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu toutefois du 5° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat comprend : " ( ...) 5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs ( ...)" ; que l'article 10 du décret du 27 mai 1982 susvisé prévoit que : "Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, ( ...) par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ( ...)" ; que l'article 6 du décret du 14 octobre 1994 dispose que : "Le directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ( ...) exerce son autorité sur les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins" ;
Considérant que le chef du poste de police de Genève-Cornavin, qui a pris la décision attaquée refusant à M. X... l'admission sur le territoire français, relève de la direction départementale de l'Ain de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins du ministère de l'intérieur ; qu'ainsi, alors même que la décision attaquée n'a pas été prise sur le territoire français, elle émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs ; que, par suite, cette décision ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle du tribunal administratif territorialement compétent ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ; qu'aucune des dispositions des articles R. 50 à R. 64 du même code et notamment l'article R. 52, non plus qu'aucun texte spécial, ne donne compétence à un tribunal administratif pour connaître de la demande de M. X... qui a son domicile en Suisse ; que par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 46 ; que la direction départementale de l'Ain, service déconcentré de la direction centrale du contrôle de l'immigration ayant son siège dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, il y a lieu, en application de cet article, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. Hani X... est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hani X..., au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188548
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de lyon
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - CAAbsence - Décision de refus d'admission sur le territoire français prise en territoire étranger (Poste de police de Genève-Cornavin) (1).

17-05-02-06, 335-005 L'article 10 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que : "Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise (...) par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste (...)". L'article 6 du décret du 14 octobre 1994 dispose que : "Le directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (...) exerce son autorité sur les services de contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins". Le chef du poste de police de Genève-Cornavin relevant de la direction départementale de l'Ain de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins du ministère de l'intérieur, une décision de refus d'admission sur le territoire français prise par ce chef de poste, même si elle n'a pas été prise sur le territoire français, émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs. Cette décision ne ressortit par suite pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort en application des dispositions du 5° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, mais du tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - CARefus d'admission sur le territoire français prise en territoire étranger (Poste de police de Genève-Cornavin) - Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R50 à R64, R52
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 10
Décret 94-886 du 14 octobre 1994 art. 6

1. Ab. jur. 1992-10-26, Belkacem Belamari, n° 115153


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 188548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188548.20000421
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