Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai, 3 septembre et 4 octobre 1999, présentés pour M. Arthur X..., demeurant à la maison d'arrêt de Reims (51100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 8 février 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1999 rapportant le décret du 8 février 1999 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que, par décret du 29 novembre 1999 postérieur à l'introduction du pourvoi, le Premier ministre a opéré, non l'abrogation, mais le retrait du décret en date du 8 février 1999 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution du décret attaqué, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le décret en date du 8 février 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.