Vu 1°) sous le n° 200891 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X... demeurant Imb. d'Abadie de Lurbe, Régale à Rivière-Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 27 octobre 1992 du directeur de l'administration pénitentiaire relative aux modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ainsi que les décisions prises en application de ladite circulaire ;
- d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 200892 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant Imb. d'Abadie de Lurbe, Régale à Rivière-Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 8 décembre 1997 de la direction de l'administration pénitentiaire relative, notamment, aux recours en notation des surveillants et premiers surveillants ;
- d'enjoindre au ministre de la justice d'appliquer la décision rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous peine d'astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
- de condamner le ministre de la justice à lui payer une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°) sous le n° 200893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 1998 présentés par M. Marcel X..., demeurant Imb. d'Abadie de Lurbe, Régale à Rivière-Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 20 février 1997 de la direction de l'administration pénitentiaire relative à l'examen en commission administrative paritaire des recours en notation ainsi que des décisions prises en application de ladite note de service ;
- d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous peine d'astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n° 200891, 200892, 200893, sont dirigées respectivement contre la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 octobre 1992, relative aux modalités de la notation des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, et contre ses instructions des 20 février et 8 décembre 1997, toutes deux relatives à l'examen en commission administrative paritaire des recours en notation de ces mêmes personnels ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête n° 200891 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, " ... Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées que la circulaire du 27 octobre 1992, en s'abstenant de mentionner la possibilité ouverte aux commissions administratives paritaires par l'article 6 du décret du 14 février 1959, de demander au chef de service la révision de la notation, a fait une exacte interprétation de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, lequel a légalement dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 1959 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 a prévu dans son deuxième alinéa qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique détermine notamment "les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; les modalités de péréquation des notes chiffrées" ; que l'arrêté du 7 décembre 1990 qui a été pris sur le fondement de cette habilitation dispose dans son article 3 que la note est établie "selon une notation de 0 à 20" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire attaquée ne contrevient pas à ces prescriptions ;
Considérant, en dernier lieu, que la circulaire du 27 octobre 1992, en reportant au 31 décembre de la même année la date limite d'envoi des fiches de notation des personnels intéressés au titre de l'année 1992, n'est entachée d'aucune rétroactivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est en tout état decause pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 27 octobre 1992 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir des requêtes n° 200892 et n° 200893 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par les instructions attaquées des 20 février et 8 décembre 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de soumettre à l'avis des commissions administratives paritaires régionales de métropole l'ensemble des recours en matière de notation émanant des personnels pénitentiaires et a précisé les conditions d'examen de ces recours par ces mêmes commissions ; que ces instructions contreviennent aux dispositions susmentionnées du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 qui ont eu pour objet d'exclure l'intervention en ce domaine des commissions administratives paritaires ; que les instructions attaquées sont donc illégales ; que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions individuelles intervenues sur le fondement des instructions des 20 février et 8 décembre 1997 :
Considérant que M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des diverses mesures de révision de la notation des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui auraient été prises après examen du cas des intéressés par la commission administrative paritaire ; que les conclusions des requêtes sont sur ce point irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que, d'une part, la présente décision rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire du 27 octobre 1992 et que, d'autre part, l'annulation qu'elle prononce des instructions ministérielles des 20 février et 8 décembre 1997 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration, sous peine d'astreinte, d'exécuter la présente décision doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens afférents aux requêtes n°s 200892 et 200893 ;
Article 1er : Les instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 20 févrieret 8 décembre 1997, sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.