Vu, 1° sous le n° 173290, la requête enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 27 et 38-7° du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
2°) déclare illégales lesdites dispositions ;
Vu, 2° sous le n° 175242, la requête enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 91 à 114 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
2°) déclare illégales lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 et notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publiqueet relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes des sociétés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée susvisée sur les sociétés commerciales : "Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet. Un règlement d'administration publique fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes. Il détermine notamment : 1°) Le mode d'établissement et de révision de la liste ; 2°) Les conditions d'inscription sur la liste ; 3°) Le régime disciplinaire comportant la création de chambres régionales et nationale de discipline ; 4°) Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans des organismes professionnels" ; que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 27, 38-7° et 91 à 114 du décret du 12 août 1969 pris pour l'application de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 ;
Sur les conclusions relatives aux articles 27 et 91 à 114 du décret susvisé du 12 août 1969 :
Considérant que compte-tenu des termes de l'habilitation législative figurant à l'article 219 précité de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales, qui renvoie à un règlement d'administration publique le soin de fixer l'organisation de la profession de commissaire aux comptes, et de déterminer le régime disciplinaire de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans des organismes professionnels, les auteurs du décret du 12 août 1969 susvisé ont pu légalement préciser, à l'article 27 de ce décret, que la compagnie nationale et les compagnies régionales de commissaires aux comptes ont la personnalité morale, et organiser, aux articles 91 à 114, la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'article 38-7° du même décret :
Considérant que si les cotisations dues à un organisme professionnel ne sont pas des impositions, et n'entrent pas dans la catégorie des impositions de toute nature que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi, l'obligation d'acquitter de telles cotisations, qui n'ont pas davantage la nature de contributions destinées à rémunérer un service rendu, ne peut être imposée aux personnes concernées par une décision du pouvoir réglementaire mais relève de la loi ; que cependant les auteurs du décret du 12 août 1969 susvisé ont pu, sans excéder leur compétence, se fonder compte tenu de l'objet des cotisations, sur l'habilitation législative résultant du 4° de l'article 219 précité de la loi du 24 juillet 1966, pour confier, par l'article 38-7° de ce décret, aux conseils régionaux des compagnies de commissaires aux comptes mission "de fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de lacompagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale" ;
Considérant enfin que les compagnies de commissaires aux comptes ne peuvent être regardées, compte tenu des missions de service public dont elles sont investies et auxquelles elles participent, comme des associations au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 38-7° du décret attaqué méconnaîtraient, en instituant une obligation d'adhésion, le principe de la liberté d'association consacré par ladite convention, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par laquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation des dispositions des articles 27, 38-7° et 91 à 114 du décret du 12 août 1969 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.