Vu la requête du PREFET DE SEINE-DENIS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1999 ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas , Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du 30 octobre 1998 du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X..., de nationalité tunisienne, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée aux termes desquelles sera reconduit à la frontière : " ... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'une carte de séjour a été opposé le 23 juillet 1998 à Mlle X... par le préfet de police de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant dans la demande initiale de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que l'administration disposait pourtant à la date de la décision de refus de titre de séjour, de la nouvelle adresse de Mlle X..., cette adresse, qui est celle portée sur la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 1998, ayant été indiquée à l'administration par l'intéressée et ayant été confirmée par elle lors d'un entretien avec les services préfectoraux en février 1998 ; que, dans ces conditions, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement fonder son arrêté du 20 octobre 1998 sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Houda X... et au ministre de l'intérieur.