Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1998 et 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Muriel X... demeurant ... à Russ (Bas-Rhin) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Russ l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion , Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Muriel X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Muriel X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, annulé l'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Russ l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction résultant du décret du 29 mai 1997 : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1998, après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel trois jours avant l'audience, soit le 12 avril 1998 ; que ce mémoire a été cependant visé par la cour dans son arrêt ; qu'il doit être regardé, par suite, comme ayant été examiné par la juridiction, qui, en l'absence de réouverture de l'instruction, n'a pas mis les autres parties à l'instance en mesure de produire à nouveau si elles l'estimaient utile ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissentles conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a jamais exercé ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants ; que si en application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants elle a été recrutée, par arrêté du 12 août 1987, dans la commune de Russ, qui compte moins de 2 000 habitants, cet arrêté n'a eu d'effet que pécuniaire et n'a pu lui conférer la qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'ainsi, l'intéressée ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Russ l'intégrant dans ce cadre d'emplois ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... les sommes qu'elle demande en causes d'appel et de cassation, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 5 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête d'appel et le surplus des conclusions présentées par Mlle X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Muriel X..., à la commune de Russ et au ministre de l'intérieur.