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10/01/2000 | FRANCE | N°189125

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 2000, 189125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitteaux à lui payer une indemnité de 150 000 F en réparation

du préjudice subi du fait de son licenciement par le maire de ladite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitteaux à lui payer une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par le maire de ladite commune le 26 septembre 1994, avec les intérêts à compter du 28 août 1995 ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Vitteaux à lui payer une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, assorti des intérêts de droit à compter du 28 août 1995 ;
3°) de condamner la commune de Vitteaux au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Philippe X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vitteaux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Philippe X... tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Dijon en tant que ce jugement avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitteaux à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement par le maire de Vitteaux le 26 septembre 1994 ;
Sur le pourvoi en cassation de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...)./ Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée, pour rejeter la requête de M. X..., sur la circonstance que cette requête ne comportait pas la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que, si des moyens avaient été exposés dans un mémoire complémentaire, ce dernier mémoire avait été enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X..., qui avait interrompu le cours du délai d'appel, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justicele justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête d'appel de M. X... :

Considérant que M. X... a été nommé agent d'entretien stagiaire de la commune de Vitteaux à compter du 1er octobre 1992 ; qu'il a conservé cette qualité jusqu'à l'intervention de la décision du maire de Vitteaux en date du 21 octobre 1994 mettant fin au stage et prononçant le licenciement de l'intéressé ; que si le tribunal administratif de Dijon a jugé illégale cette décision pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que cette décision était motivée par l'inaptitude professionnelle de l'intéressé révélée par son comportement durant le stage ; que ce motif ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le préjudice qu'aurait subi M. X... du fait de l'illégalité de la décision refusant sa titularisation ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel et en cassation tant par M. X... que par la commune de Vitteaux et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vitteaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Vitteaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189125
Date de la décision : 10/01/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART. 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -CARequérant demandant, en cas de cassation, le renvoi de l'affaire aux juges du fond - Possibilité pour le juge de cassation, nonobstant une telle demande, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (sol. impl.).

54-08-02-03-02 Le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation et saisi d'une demande du requérant tendant à ce que l'affaire soit, en cas de cassation, renvoyée aux juges du fond, peut, nonobstant cette demande, régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 189125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189125.20000110
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