Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et M. Jack Oliver X..., demeurant 2, impassse du Bourg à Givrand (85800) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice au nom du conseil général de la Vendée ;
2°) de condamner le conseil général de la Vendée à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2132-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat , Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que les dispositions précitées qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues à d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités que par une disposition législative ; qu'aucune autre disposition législative n'a étendu cette disposition aux départements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 30 août 1999, le tribunal administratif de Nantes, siégeant en formation administrative, a rejeté leur demande en vue d'être autorisés à exercer des actions en justice pour le compte du conseil général de la Vendée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui sont dans la présente instance, les parties perdantes, s'en voient reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Y..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Jack Olivier X..., au conseil général de la Vendée et au ministre de l'intérieur.