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29/12/1999 | FRANCE | N°212404

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 212404


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, représenté par son bâtonnier en exercice, dont le siège est au Palais de Justice à Avranches (50300) ;
2°) la COMMUNE D'AVRANCHES, représentée par son maire en exercice ;
3°) l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, représentée par son président, dont le siège est Caserne Bazille à Granville (50400) ;
4°) l'ASSOCIATION DE DEFENS

E DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE, représentée par son président,...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, représenté par son bâtonnier en exercice, dont le siège est au Palais de Justice à Avranches (50300) ;
2°) la COMMUNE D'AVRANCHES, représentée par son maire en exercice ;
3°) l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, représentée par son président, dont le siège est Caserne Bazille à Granville (50400) ;
4°) l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE, représentée par son président, dont le siège est Maison de l'avocat, rue de Saint-Jean Avit à Avranches (50300) ;
L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, la COMMUNE D'AVRANCHES, l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce en tant qu'il décide de créer un tribunal de commerce à Coutances dont le ressort couvre le ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et de Coutances et de supprimer le tribunal de commerce de Granville dont leressort recouvrait jusqu'alors le ressort du tribunal de grande instance d'Avranches ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 37 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 411-2 ;
Vu l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des interventions des COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et de M. Jean X..., sénateur de la Manche ;
Considérant que les COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et M. Jean X... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que les COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX ont produit les délibérations de leurs conseils municipaux décidant de s'associer à l'instance engagée devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la COMMUNE DE MORTAIN :
Considérant que la COMMUNE DE MORTAIN n'a pas produit de délibération de son conseil municipal l'autorisant à intervenir dans la présente instance ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à définir le ressort territorial des tribunaux de commerce ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les mesures prises sur ce fondement en vue de pourvoir à l'organisation territoriale du service public de la justice sont des décisions "d'opportunité", il n'en appartient pas moins au juge de l'excès de pouvoir de vérifier qu'elles ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, ne procèdent pas d'une erreur de droit et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que, selon la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres, le décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, en tant qu'il décide de créer un tribunal de commerce à Coutances dont le ressort couvrira ceux des tribunaux de grande instance d'Avranches et de Coutances et qu'il décide de supprimer corrélativement le tribunal de commerce de Granville, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le décret attaqué s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la justice commerciale qui a pour objectifs d'associer aux compétences des juges consulaires celles des magistrats de l'ordre judiciaire, d'accroître la présence du ministère public dans le fonctionnement de cette justice et de rationaliser la carte des tribunaux de commerce, au nombre de 227 en 1999 ; que ce décret décide la suppression de 34 des 81 tribunaux de commerce situés dans le ressort des 6 cours d'appel où se concentrent les tribunaux de commerce les moins actifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'activité récente du tribunal de commerce de Granville, tant en matière de formalités qu'en matière contentieuse, a été notablement supérieure à celle de la plupart des autres tribunaux de commerce dont la suppression a été décidée, elle est néanmoins restée sensiblement inférieure à l'activité moyenne d'un tribunal de commerce au niveau national ; que s'il était envisageable de maintenir une juridiction commerciale dans le Sud du département de la Manche, le regroupement des circonscriptions couvertes par les tribunaux de commerce de Granville et de Saint-Lô avec celle de Coutances a été motivé par la nécessité de donner au tribunal de Coutances un volume d'activité suffisant pour assurer à ce tribunal , après regroupement, un fonctionnement durable ; que la présence à Coutances d'un tribunal de grande instance a permis de considérer que la mise en oeuvre des objectifs de rapprochement de la juridiction consulaire et de l'autorité judiciaire, d'une part, et d'accroissement de l'intervention du Parquet, d'autre part, y serait plus aisée qu'elle ne le serait à Granville, située à une trentaine de kilomètres du tribunal de grande instance d'Avranches ; que l'éloignement du siège de la juridiction commerciale résultant, pour les personnes résidant au Sud de la Manche, du regroupement ainsi opéré, devrait être atténué par la création d'une antenne du greffe commercial dans le Sud du département afin d'assurer aux entreprises des facilités pour ce qui concerne les formalités du registre du commerce ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'ensemble ces circonstances que la décision de suppression du tribunal de commerce de Granville serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres n'est donc pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions des COMMUNES DE GRANVILLE et de SAINT-POIX et de M. Jean X... sont admises.
Article 2 : L'intervention de la COMMUNE DE MORTAIN n'est pas admise.
Article 3 : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AVRANCHES, à la VILLE D'AVRANCHES, à l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS, MAGISTRATS HONORAIRES ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET D'UNE JUSTICE DE PROXIMITE, à la COMMUNE DE GRANVILLE, à la COMMUNE DE SAINT-POIX, à M. Jean X..., à la COMMUNE DE MORTAIN, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 212404
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - Organisation territoriale du service public de la justice - Définition du ressort territorial des tribunaux de commerce - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

37-02-01, 54-07-02-04 L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à définir le ressort territorial des tribunaux de commerce. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que les mesures prises sur ce fondement en vue de pourvoir à l'organisation territoriale du service public de la justice ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, ne procèdent pas d'une erreur de droit et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Organisation territoriale du service public de la justice - Définition du ressort territorial des tribunaux de commerce.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L411-2
Décret 99-659 du 30 juillet 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 212404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:212404.19991229
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