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29/12/1999 | FRANCE | N°206945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 206945


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1° le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES dont le siège est ..., 2° le SYNDICAT SYNDIGEL dont le siège est ..., 3° la société GELAZUR dont le siège est ... (06205 cedex), 4° la société ERIMER dont le siège social est ..., 5° la société POMONA dont le siège est ..., 6° la société CERCAUGEL, dont le siège social est à Caussens (32100), 7° la société HYPERFRAIS HYPERFROID, dont le siège est à Silly-en-Gouffren (61310), 8°

la société DEFROIDMONT dont le siège est 159, Grand'rue à Paroilles (59550), 9°...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1° le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES dont le siège est ..., 2° le SYNDICAT SYNDIGEL dont le siège est ..., 3° la société GELAZUR dont le siège est ... (06205 cedex), 4° la société ERIMER dont le siège social est ..., 5° la société POMONA dont le siège est ..., 6° la société CERCAUGEL, dont le siège social est à Caussens (32100), 7° la société HYPERFRAIS HYPERFROID, dont le siège est à Silly-en-Gouffren (61310), 8° la société DEFROIDMONT dont le siège est 159, Grand'rue à Paroilles (59550), 9° la société GDA dont le siège est ... (87009 cedex), 10° la société NEPTUNE dont le siège est à l'espace Neptune à Limoges (87009 cedex), 11° la société GELMER-ICELAND SEAFOOD, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Mer (62206 cedex), 12° la société FRESHPACK, dont le siège social est à la Résidence la Roslière, 52, rue Apolline à Saint-Martin Boulogne (62200) ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1999 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont suspendu la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie et ordonné le retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent et leur destruction par incinération ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des dispositions de l'article 2 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que les sociétés "Gel 2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Tourpagel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés", Argel Sud-Est", "Borehal", Ingagel Développement", "Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles X...", "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin", "Burel" et "Socovia" ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation : "En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. ... Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur ..." ; que l'article L. 221-9 du même code est ainsi rédigé : "Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'agriculture etde la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont, par arrêté du 6 avril 1999, suspendu la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie, et ordonné leur destruction par incinération ;
Considérant, en premier lieu, que les visas de l'arrêté attaqué mentionnent que : " ... des informations en provenance des autorités d'Ouganda, confirmées par la Commission européenne, font état d'intoxications alimentaires dues à l'ingestion de poissons du Lac Victoria contaminés par des résidus de pesticides ... ces produits constituent donc un danger potentiel pour la santé humaine et animale" ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise dans les visas, relative à une décision de la Commission des communautés européennes concernant les mesures de protection afférentes à certains produits de poisson, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration était en possession d'informations selon lesquelles la consommation de perches du Nil, pêchées dans le lac Victoria et contenant des pesticides, avait entraîné 87 intoxications en Ouganda, dont 12 mortelles ; qu'à la date de la décision attaquée, environ 300 tonnes de perches du Nil, fraîches ou congelées, étaient en cours de commercialisation sur le marché français ; qu'eu égard au fait que les lots n'étaient pas homogènes et pouvaient contenir des poissons pêchés à des dates et en des lieux différents que les documents d'accompagnement ne permettaient pas de déterminer avec une précision suffisante, il était impossible de savoir aux différents stades du processus de commercialisation la provenance exacte des divers lots et les opérations successives dont ils avaient été l'objet ; que leur "traçabilité" n'était donc pas assurée ; qu'il n'était pas davantage possible de vérifier, même en procédant à l'analyse d'échantillons, que la totalité des produits stockés étaient exempts de contamination et auraient pu être remis sur le marché sans risque pour la santé humaine ; que, par suite, en prévoyant le retrait et la destruction des perches du Nil ou des produits en contenant destinés à l'alimentation humaine ou animale, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas, eu égard aux mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique, adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour la santé que présentaient les produits en cause ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 avril 1999 ;
Article 1er : Les interventions des sociétés "Gel 2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Tourpagel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés", Argel Sud-Est", "Borehal", Ingagel Développement", "Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles X...", "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin", "Burel" et "Socovia" sont admises.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES, au SYNDICAT SYNDIGEL, à la SOCIETE GELAZUR, à la SOCIETE ERIMER, à la SOCIETE POMONA, à la SOCIETE CERCAUGEL, à la SOCIETE HYPERFRAIS HYPERFROID, à la société DEFROIDMONT, à la SOCIETE GDA, à la SOCIETE NEPTUNE, à la SOCIETE GELMAR-ICELAND SEAFOOD, à la SOCIETE FRESHPACK, à la société "Gel 2000 surgelés", à la "Compagnie européenne des surgelés", à "Ewoco", à "Tourpagel surgelés", à "Dipa distribution", à "Fresca", à "Gimbert surgelés", à "Argel Sud-Est", à "Borehal", à Ingagel Développement", à "Aldis", au "Surgelés Disval", à "Etablissements Martinat et fils", à "Aldis Sud-Est 2", à "Prenot-Guinard", à "Fraîches saveurs", à "Centragel", à "Gineys", à "Charles X...", à "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", aux "VLD surgelés", à "Flavourin", à "Burel", à "Socovia", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au secrétaire d'Etat à la santé et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206945
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Mesures de retrait du marché et de destruction d'un produit dangereux (L - 221-5 et L - 221-9 du code de la consommation) - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Légalité des mesures - Existence - Absence de "traçabilité" des produits.

49-05-02, 61-01 a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les mesures de retrait du marché et de destruction d'un produit dangereux prises par le ministre chargé de la consommation en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. b) L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que "en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger...". L'article L. 221-9 du même code prévoit que "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services". Le retrait et la destruction des perches du Nil ou des produits en contenant destinés à l'alimentation humaine ou animale alors que la "traçabilité" de ces produits n'était pas assurée et qu'il n'était pas possible de vérifier que la totalité des produits stockés étaient exempts de contamination, ne constituent pas, eu égard aux mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique, une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour la santé que présentaient les produits en cause.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Mesures de retrait du marché et de destruction d'un produit dangereux (L - 221-5 et L - 221-9 du code de la consommation).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les mesures de retrait du marché et de destruction d'un produit dangereux prises par le ministre chargé de la consommation en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - Mesures de retrait du marché et de destruction d'un produit dangereux (L - 221-5 et L - 221-9 du code de la consommation) - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Légalité des mesures - Existence - Absence de "traçabilité" des produits.


Références :

Arrêté interministériel du 06 avril 1999 décision attaquée confirmation
Code de la consommation L221-5, L221-9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206945
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Luc Thaler, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206945.19991229
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