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29/12/1999 | FRANCE | N°197822

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 197822


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de Mlle X..., le jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date des 14 juin 1991, 9 août et 23 septembre 1994 refusant de lui accorder un

titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1998 et 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de Mlle X..., le jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date des 14 juin 1991, 9 août et 23 septembre 1994 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant les demandes de Mlle X... tendant à l'annulation de trois décisions du préfet du Rhône en date des 14 juin 1991, 9 août 1994 et 23 septembre 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le refus de séjour en date du 14 juin 1991 :
Considérant qu'il ressort des faits souverainement appréciés par les juges du fond que Mlle X..., ressortissante algérienne âgée de 15 ans à la date de la décision attaquée, conserve des attaches familiales dans son pays où son père réside ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le père de Mlle X... est âgé de 65 ans, qu'il ne peut travailler et ne dispose que de faibles ressources, la cour a fait une inexacte qualification juridique des faits en estimant que la décision du 14 juin 1991 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation de séjour qu'elle avait demandée pour séjourner auprès de ses soeurs qui résident en France a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la décision du 14 juin 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par ailleurs, cette décision n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du conseil de famille désignant Mlle Nassira X..., sa soeur aînée, en qualité de tuteur, laquelle n'ouvre par elle-même aucun droit au séjour ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 14 juin 1991, lui refusant un titre de séjour ;
Sur le refus de séjour du 9 août 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant que dans les circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, demeurées inchangées depuis la date du premier refus de titre de séjour opposé le 14 juin 1991 à Mlle X..., la cour a fait une inexacte qualification juridique des faits en estimant que la décision du 9 août 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à l'intéressée l'autorisation de séjour demandée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule sa décision du 9 août 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par ailleurs, cette décision n'a pas méconnu l'autorisé de la chose jugée qui s'attache à la décision du conseil de famille désignant Mlle Nassira X..., sa soeur aînée, en qualité de tuteur, laquelle n'ouvre par elle-même aucun droit au séjour ; qu'enfin et en tout état de cause, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ni se livrer à une inexacte appréciation des faits, relever que l'intéressée, majeure, ne pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial, et estimer qu'en outre les ressources dont disposait sa soeur étaient insuffisantes pour permettre à Mlle X... de bénéficier de cette procédure ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1994 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour ;
Sur le refus de séjour du 23 septembre 1994 :
Considérant que si les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ces stipulations peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour étudiant, motivé non par l'absence de sérieux des études du demandeur mais par l'insuffisance de ses ressources ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en retenant l'invocabilité de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée du 23 septembre 1994 du préfet du Rhône refusant à Mlle X... le titre de séjour qu'elle demandait en qualité d'étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, alors que le sérieux de ses études n'était pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 avril 1998, qu'en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé les refus de séjour opposés par le préfet du Rhône les 14 juin 1991 et 9 août 1994 à Mlle X... ;
Article 1er : L'arrêt du 23 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il annule le jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement rejette la demande de Mlle X... tendant à l'annulation des décisions des 14 juin 1991 et 9 août 1994 du préfet du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mlle Chaharazed X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197822
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CHAMP D'APPLICATION - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 - Moyen opérant à l'encontre du refus de délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" motivé par l'insuffisance des ressources du demandeur (1).

26-055-01-08-01, 335-01-01-02, 335-01-03-04 Si les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ces stipulations peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour étudiant motivé non par l'absence de sérieux des études du demandeur mais par l'insuffisance de ses ressources.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations opérant à l'encontre du refus de délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" motivé par l'insuffisance des ressources du demandeur (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Refus de délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" - Refus motivé non par le défaut de sérieux des études poursuivies mais par l'insuffisance des ressources du demandeur - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen opérant - Existence (1).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1996-04-15, Rakotomavo, T. p. 879-935 ;

Section, 1997-06-20, Rezli, p. 250


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197822.19991229
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