Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1997 et 17 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE dont le siège est ... au Perreux (94170) ; la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 442 077 F en réparation du préjudice subi de la non réalisation d'une opération immobilière ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE, et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Courtry,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 29 décembre 1977, le directeur départemental de l'équipement de la Seine-et-Marne a opposé, en application des dispositions de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 24 novembre 1971 par le maire de la commune de Courtry en raison de l'interruption des travaux autorisés pendant une durée supérieure à une année ;
Considérant que l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme alors applicable, d'après lequel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année, ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ;
Considérant que l'introduction, par la commune de Courtry, d'une action devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de constater la nullité de l'acte du 6 octobre 1975 par lequel la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE avait acquis le terrain d'assiette des constructions ayant fait l'objet du permis n'a pas eu, par elle-même, d'incidence sur la durée de validité du permis de construire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'interruption des travaux n'étant pas imputable au recours juridictionnel ainsi engagé, la décision du directeur départemental de l'équipement constatant la caducité du permis de construire dont bénéficiait la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE n'était pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1996 ;
Sur les conclusions de la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Courtry tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 que seule une partie à l'instance peut réclamer la condamnation d'une autre partie au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le fait d'être appelé en la cause pour produire des observations ne suffit pas à conférer à la personne physique ou morale ainsi présente à l'instance la qualité de partie ;
Considérant que la commune de Courtry n'était pas partie devant les juges du fond à l'action en responsabilité intentée par la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE contre l'Etat ; que n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations elle ne saurait utilement demander que ladite société soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE à payer à l'Etat la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le pourvoi de la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE est rejeté.
Article 2 : La SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE est condamnée à verser une somme de 2 000 F à l'Etat en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Courtry tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES COTTAGES DE CHANTEREINE, à la commune de Courtry et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.