Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, la FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE et la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mars 1998 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, de la FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE et de la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après des règles fixées par décret. ( ...) Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article D. 242-6-1 : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale" ; qu'en vertu de l'article D.242-6-2 : "Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 à D. 242-6-4 ci-après" ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-3 que le taux brut est calculé par établissement, en rapportant la valeur du risque, c'est-à-dire la totalité des prestations et indemnités versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les salariés de l'établissement durant les trois dernières années connues, à la masse totale des salaires payés au personnel durant la même période ; que, toutefois, en application de l'article D. 242-6-6, les taux applicables aux entreprises de moins de dix salariés sont des taux collectifs "calculés par risque ou par groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995, pris pour l'application de ces dispositions : "Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés. Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans" ; qu'enfin, en vertu du troisième alinéa de l'article D. 242-6-6 relatif aux taux collectifs : "La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5" ;
Considérant que les fédérations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mars 1998 fixant, en application des dispositions précitées de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les taux collectifs nets pour l'année 1998 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 12 juin 1997, publié au Journal officiel le 14 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation permanente à M. Raoul X..., directeur de la sécurité sociale, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exception des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles qui a eu lieu le 26 novembre 1997, que celle-ci a fixé, après avis des comités techniques nationaux, les taux collectifs bruts applicables aux différents risques et groupes de risques pour l'année 1998, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles d'avoir fixé au préalable les taux collectifs bruts, manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas le procès-verbal de la réunion de ladite commission est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué en tant qu'il retient un taux collectif net de 23,4 % pour les sociétés de sports aéronautiques :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attractions foraines, d'une part, et les sociétés de sports aéronautiques, d'autre part, présentaient en 1997, compte tenu des résultats statistiques constatés au cours de la période de référence 1993-1995, un taux de risque très voisin ; qu'en revanche, les taux de risques respectifs de l'activité de professeurs de sports, d'une part, et de celle des sociétés de sports aéronautiques, d'autre part, regroupées jusqu'en 1996 au sein d'un même groupe de risques, présentaient des écarts importants ; que, dès lors, en décidant, conformément à la proposition du comité technique national compétent, de constituer un groupe de risques rassemblant les attractions foraines et les sociétés de sports aéronautiques pour le calcul des taux de cotisations collectifs bruts à partir de l'année 1997, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de ces deux secteurs d'activités au regard du risque accidents du travail ; que, contrairement à ce que soutiennent les fédérations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les taux élevés constatés dans le secteur des sociétés de sports aéronautiques seraient imputables aux seuls clubs d'ultra légers motorisés ; que la circonstance que les taux de risques du secteur des attractions foraines, d'une part, et de celui des sociétés de sports aéronautiques, d'autre part, aient connu en 1998 des évolutions divergentes n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée, dès lors qu'un groupe de risques doit être constitué, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995, pour une période de trois ans ;
Considérant par ailleurs qu'il est constant que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles s'est fondée, pour établir le taux collectif brut applicable en 1998 au groupe de risques constitué par les sociétés de sports aéronautiques et les attractions foraines, sur les éléments de calcul définis à l'article D.242-6-3 en prenant comme période de référence les années 1994 à 1996 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a appliqué au taux brut ainsi déterminé les trois majorations prévues à l'article D. 242-6-4, telles qu'elles ont été déterminées pour l'année 1998 par l'arrêté du 6 mars 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le taux collectif net applicable aux sociétés de sports aéronautiques résulterait d'un calcul erroné, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mars 1998 ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, la FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE et la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, à la FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE, à la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME et au ministre de l'emploi et de la solidarité.