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29/11/1999 | FRANCE | N°182214

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 182214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1996 et 6 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Martial X..., annulé le jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris et prononcé l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire de Pierrefitte en date du 26 avril 1982 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1996 et 6 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Martial X..., annulé le jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris et prononcé l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire de Pierrefitte en date du 26 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Y... et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont été bénéficiaires d'un permis de construire, délivré par arrêté du 26 avril 1982 suivi d'un permis modificatif délivré le 10 mars 1988 ; que, par un jugement du 4 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire du 26 avril 1982 ; que, par un arrêt du 4 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Paris a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre le permis du 26 avril 1982 et a annulé ce dernier au motif qu'il ne respectait par l'article UG 7-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, comporte un article 7-4 relatif aux constructions existantes, dont le premier alinéa dispose : "Sont autorisés l'extension ou l'aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 1980 et que les extensions éventuelles respectent les règles de l'article 10" et dont le second alinéa dispose : "Le respect des règles de l'article 7 ne sera pas imposé pour d'éventuelles extensions qui comporteraient des murs aveugles en marges latérales à condition que ces extensions respectent une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à celle existante" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'agrandissement projeté par M. et Mme Y..., qui a fait l'objet du permis délivré le 26 avril 1982, consistait en l'extension d'une construction édifiée antérieurement au 1er janvier 1980 et respectait les règles de hauteur de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols ; que le permis litigieux remplissait ainsi la double condition prévue par le premier alinéa précité de l'article 7-4 qui autorise l'extension des constructions existantes qui ne seraient pas conformes aux règles fixées à l'article UG 7, sous la double réserve que la construction existante ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 1980 et que l'extension respecte les règles de hauteur des constructions fixées à l'article UG 10 ; que, dès lors, en se fondant pour annuler le permis du 26 avril 1982 sur l'article 7-3-2 et sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7-4 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 4 juillet 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, l'affichage sur le terrain du permis de construire est une condition nécessaire pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'égard des tiers ; qu'en cas de contestation, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve qu'il a été procédé à cet affichage selon les modalités prévues par les dispositions du code de l'urbanisme susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y..., bénéficiaires du permis de construire délivré par arrêté du 26 avril 1982 du maire de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), n'ont pas apporté la preuve de l'affichage sur le terrain de ce permis litigieux ; qu'ils ne peuvent utilement soutenir que c'était à M. X... d'apporter la preuve que ce permis n'a pas, ainsi qu'il le soutient, été affiché ; que la circonstance que M. X..., propriétaire voisin des époux Y... à la date d'introduction de la demande n'aurait acquis cette propriété que postérieurement à la réalisation des travaux faisant l'objet du permis du 26 avril 1982, est sans incidence ;
Considérant que si, dans un précédent jugement du 7 juillet 1989 rejetant la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif délivré à M. et Mme Y... le 10 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a fait mention de l'arrêté initial du 26 avril 1982, ni cette mention ni la circonstance que le permis de construire modificatif se référait au permis de construire initial ne permettent de regarder M. X... comme ayant eu une connaissance du permis de construire du 26 avril 1982 qui aurait fait courir à son encontre le délai de recours et ferait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut d'affichage ;
Considérant, dès lors, que M. X... est fondé à soutenir que sa demande dirigée contre le permis du 26 avril 1982, qui a été enregistrée au tribunal administratif le 17 janvier 1990, n'était pas tardive et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour la déclarer irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les moyens tirés des articles L. 421-3 et R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant que si M. X... soutenait que le permis de construire délivré le 26 avril 1982 ne respectait ni l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, qui impose que les constructions projetées soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui dispose que le permis de construire peut être refusé au motif qu'il porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il résulte de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupationdes sols de la commune de Pierrefitte, dans sa rédaction alors en vigueur : "Caractéristiques des unités foncières ... 5-3 : Une unité foncière existant antérieurement à la date du 1er janvier 1980 est constructible lorsque : 5-3-1 : Sa superficie est au moins égale à 180 m2. 5-3-2 : Sa largeur de façade sur rue ou celle de l'une de ses façades sur rue est au moins égale à 6 m. 5-3-3 : Ses dimensions permettent d'y inscrire en dehors des marges de reculement et d'isolement, un rectangle d'une largeur au moins égale à 6 m et d'une longueur au moins égale à 8 m. 5-4 : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains existants supportant des constructions édifiées antérieurement à la date du 1er janvier 1980 à condition que les travaux d'aménagement ou d'extension ne conduisent pas à une augmentation de la surface hors oeuvre nette de plus de 30 % de la surface existante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis litigieux répondait aux conditions précitées de l'article 5-3 ; que, par suite, la circonstance que les conditions de l'article 5-4, lequel permet dans certains cas de déroger, notamment, à l'article 5-3, ne seraient pas remplies est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire ne respectait pas l'article UG 5 du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas l'article UG 7 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce moyen ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait ni l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, ni l'article UG 4 du plan d'occupation des sols :
Considérant que si M. X... soutient que le permis attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, car il ne comportait pas de plans de façades et de plans cotés et détaillés, et ne précisait pas le mode de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire contenaient les plans des façades et pignons, ainsi que les plans de masse et de raccordement, et que ces plans doivent être regardés comme ayant été incorporés à la décision administrative délivrant le permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne comportait pas ces plans ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 1982 à M. et Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie gagnante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 1993 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. Martial X..., à la commune de Pierrefitte et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - Permis de construire - Voisin - même si son installation est postérieure à la réalisation des travaux (sol - impl - ).

54-01-04-02, 68-06-01-02 Un propriétaire voisin dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, même si son installation est postérieure à la réalisation des travaux autorisés par le permis litigieux.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Absence - a) Mention de la décision attaquée dans un jugement relatif à une décision la modifiant - b) Mention de la décision attaquée dans une décision la modifiant (1).

54-01-07-02-03-01, 68-06-01-03 a) Le fait qu'un précédent jugement rejetant une demande d'annulation formée par le requérant à l'encontre d'un permis de construire modificatif fasse mention du permis de construire initial, qui n'avait pas fait l'objet des mesures d'affichage prévues à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, ne permet pas de regarder ce même requérant comme ayant eu une connaissance du permis de construire initial qui aurait fait courir à son encontre les délais de recours et ferait obstacle à ce qu'il puisse de prévaloir du défaut d'affichage. b) Le fait qu'un permis de construire modificatif, contre lequel le requérant a, dans une autre instance, exercé un recours en annulation, mentionne le permis de construire initial, qui n'avait pas fait l'objet des mesures d'affichage prévues à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, ne permet pas de regarder ce même requérant comme ayant eu une connaissance du permis de construire initial qui aurait fait courir à son encontre les délais de recours et ferait obstacle à ce qu'il puisse de prévaloir du défaut d'affichage.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Permis de construire - Existence - Voisin - même si son installation est postérieure à la réalisation des travaux (sol - impl - ).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - Point de départ du délai - Connaissance acquise - Absence - a) Mention du permis attaqué dans un jugement relatif à un permis modificatif - b) Mention du permis attaqué dans un permis modificatif (1).


Références :

Arrêté du 26 avril 1982 art. 7-4, art. 7-3-2, art. 5-3, art. 5-4
Code de l'urbanisme R421-39, L421-3, R111-21, L421-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-06-30, Fondation Asturion, à mentionner aux tables, pour le cas de la production du permis de construire dans une instance civile


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1999, n° 182214
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182214
Numéro NOR : CETATEXT000008074762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-29;182214 ?
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