Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Rouen ainsi que l'arrêté du 5 février 1990 du maire de Sainte-Adresse lui accordant le permis de construire un pavillon et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire de M. X..., enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 avril 1995, ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel la cour se serait fondée pour motiver son arrêt ; que, dès lors, en ne communiquant pas ce mémoire à M. Y..., la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Adresse, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder, "en unifamilial, 6 mètres à l'égout de toiture (R de C + 1 + C)" ; que le paragraphe 2 du même article permet de porter cette hauteur à 8 mètres lorsque le terrain constructible présente une déclivité ; que ces règles, qui doivent être combinées, n'autorisent pas la construction de niveaux supplémentaires en cas de déclivité du terrain ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, compte tenu de la pente du terrain d'assiette, ces règles interdisaient la construction d'un immeuble comportant plus de trois niveaux ou de plus de 8 mètres de hauteur ;
Considérant qu'en estimant que le rez-de-jardin édifié en aval de la pente devait, en raison notamment d'une hauteur sous plafond de 2,40 m, être regardé comme un niveau d'habitation et que, par suite, le nombre de niveaux prévus dépassait le maximum de trois autorisé par les dispositions ci-dessus rappelées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y..., à M. Robert X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.