Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hasan X..., demeurant chez M. Huseyin X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 juillet 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés complétée par le Protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié", s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que dès lors il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est à dire à la date où la décision est lue ;
Considérant que M. X... soutient que la commission des recours des réfugiés saisie par lui pendant son délibéré de pièces nouvelles devait en tenir compte et rouvrir l'instruction aux fins de recueillir les observations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission des recours des réfugiés n'a pas ignoré lesdites pièces ; qu'en raison du motif retenu par elle pour refuser d'accorder à l'intéressé le statut sollicité, elle n'était pas tenue de provoquer à leur sujet les observations de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les demandes successives de M. X..., de nationalité turque, tendant à l'obtention du statut de réfugié ont été rejetées par une première décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 10 décembre 1993, confirmée par la commission des recours le 5 juillet 1994, puis par des décisions du 14 septembre 1994 et du 28 novembre 1994 ; que saisie d'un pourvoi dirigé contre cette dernière décision la commission des recours des réfugiés a refusé d'y faire droit au motif que l'intéressé s'était livré en France à des activités politiques à caractère ostentatoire ayant constitué une manoeuvre de sa part dans le seul but d'obtenir la qualité de réfugié ; qu'en se prononçant de la sorte la commission n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant enfin que la seule circonstance que le comportement de M. X... exposerait son épouse, qui vit en Turquie, à des risques pour sa liberté n'établit pas qu'en lui refusant le titre sollicité la commission des recours des réfugiés aurait méconnu le principe de l'unité de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 juillet 1996 de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.