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15/10/1999 | FRANCE | N°187512

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 187512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 25 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 25 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 6 avril 1993 par l'Office des migrations internationales pour le versement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger, non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail effectué à la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE les 19 et 21 février 1992, le directeur de l'Office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, émis un état exécutoire à l'encontre de cette société le 6 avril 1993, confirmé le 12 juillet 1993, pour le versement d'une somme de 98 340 F correspondant à l'emploi de six étrangers non munis d'une autorisation de travail ; que ce montant a été ultérieurement ramené par l'office à 81 950 F à la suite du retrait, intervenu postérieurement à l'introduction du recours de la société requérante devant le tribunal administratif, de la contribution spéciale concernant l'emploi de M. Z... ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 2 avril 1997, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE dirigée contre l'état exécutoire ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que l'état exécutoire du directeur de l'Office des migrations internationales serait irrégulier en ce qu'il concernait six travailleurs au lieu de cinq, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société requérante n'avait pas invoqué ce moyen devant le juge d'appel ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, la société requérante n'est pas recevable à l'invoquer en cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation développée devant la cour administrative d'appel, celle-ci, en énonçant que la société requérante ne se fondait sur aucun moyen de droit et, notamment, ne contestait pas les bases de calcul de la contribution litigieuse, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée de l'argumentation par laquelle la société contestait la réalité des infractions qui lui sont reprochées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la dénaturation des pièces dudossier doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que la situation des cinq travailleurs étrangers, pour lesquels la société est soumise au versement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, était irrégulière, au regard des dispositions relatives à l'exercice d'une activité salariée en France, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments du dossier, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Mais considérant que, par jugement en date du 14 mai 1993, le tribunal de grande instance de Dijon statuant en matière correctionnelle a relaxé M. X..., gérant de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail pour trois des cinq étrangers en cause : MM. Y..., Gouta et Sidibe, au motif qu'en ce qui concerne ces trois personnes, ces faits "n'avaient pas été commis" ; que les faits ainsi constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif de son jugement, ayant acquis force de chose jugée, s'imposaient à l'administration ; que, faute d'en avoir d'office tiré les conséquences en annulant l'acte litigieux en tant qu'il met à la charge de la société la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail du fait de l'emploi des trois personnes susmentionnées, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation dans cette mesure de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'auteur de l'état exécutoire du 12 juillet 1993 a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Dijon dans son jugement en date du 13 juin 1993, en tant qu'il a mis à la charge de la société la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail, du fait de l'emploi de MM. Y..., Gouta et Sidibe ; que, par suite, le tribunal administratif de Dijon, en ne soulevant pas d'office un tel moyen, a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit donc être annulé en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE tendant à l'annulation de l'acte litigieux en tant qu'il concerne les trois personnes susmentionnées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE est fondée à demander l'annulation de l'état exécutoire attaqué en tant qu'il met à sa charge la contribution spéciale de l'article L. 341-7 ducode du travail du fait de l'emploi de MM. Y..., Gouta et Sidibe ;
Sur les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office des migrations internationales la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 avril 1997 est annulé en tant qu'il rejette la requête de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE en tant qu'elle concerne la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office des migrations internationales du fait de l'emploi de MM. Y..., Gouta et Sidibe.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 1995 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE en tant qu'elle concerne la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office des migrations internationales du fait de l'emploi de MM. Y..., Gouta et Sidibe.
Article 3 : L'état exécutoire émis le 6 avril 1993 et confirmé le 12 juillet 1993 à l'encontre de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE par le directeur de l'Office des migrations internationales est annulé en tant qu'il met à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, du fait de l'emploi de MM. Y..., Gouta et Sidibe.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE devant le tribunal administratif de Dijon et de ses requêtes devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 187512
Date de la décision : 15/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL - Méconnaissance - Moyen d'ordre public - Existence (1).

54-06-06-02-02, 54-07-01-04-01-02 Le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal doit être soulevé d'office par le juge administratif.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal (1).


Références :

Code du travail L341-6, L341-7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., lorsque l'autorité absolue de la chose jugée résulte d'une annulation pour excès de pouvoir, 1958-06-06, Chambre de commerce d'Orléans et autres, p. 315 ;

1961-03-22, Simonet, p. 211


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 187512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187512.19991015
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