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28/07/1999 | FRANCE | N°189193

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 189193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en opposition, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 novembre 1997, présentés pour la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue, en tant qu'elle statue sur les conclusions enregistrées sous le n° 181016, sa décision n° 163263-181016 en date du 23 mai 1997, par laquelle il a, d'une part, à la demande des consorts X..., annulé le jugement en date du 1er ma

rs 1994 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire en opposition, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 novembre 1997, présentés pour la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue, en tant qu'elle statue sur les conclusions enregistrées sous le n° 181016, sa décision n° 163263-181016 en date du 23 mai 1997, par laquelle il a, d'une part, à la demande des consorts X..., annulé le jugement en date du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge avait approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération classait en zone ND des parcelles leur appartenant, ensemble et dans cette mesure, ladite délibération, et, d'autre part, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 163263 des consorts X... dirigée contre le jugement en date du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elles sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge et rejeté le surplus des conclusions de ladite requête ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 181016 des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en opposition de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 23 mai 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé sur deux requêtes, enregistrées sous les n°s 163263 et 181016, de Mlle Vanessa Hugonnot et M. Michel Hugonnot dirigées, la première contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 1994, la seconde, contre un jugement du même tribunal du 1er mars 1994, et qui lui ont été transmises, respectivement, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 novembre 1994 et un arrêt de la même cour du 25 juin 1996 ; que la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE a formé opposition à cette décision en tant qu'elle concerne les conclusions de la requête n° 181016 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision attaquée que la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, informée de la requête présentée par Mlle et M. Hugonnot devant la cour administrative d'appel de Lyon et dirigée contre le jugement susmentionné du 1er mars 1994, a déposé un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe de la cour le 9 février 1995 ; que le transfert du dossier de ladite requête au Conseil d'Etat n'a pas eu pour effet d'ouvrir devant lui une instance nouvelle et distincte de celle que les requérants avaient introduite devant la cour ; qu'ainsi, lors même que le mémoire produit devant la cour tendait principalement à ce que cette juridiction décline sa compétence, la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ne peut être regardée comme n'ayant pas produit ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme rendue par défaut contre la commune ; que l'opposition formée par celle-ci n'est donc pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions reconventionnelles de Mlle Hugonnot et M. Hugonnot :
Considérant que les conclusions principales de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE tendaient à la rétractation d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en matière d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de Mlle Hugonnot et M. Hugonnot tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et les conclusions reconventionnelles de Mlle Hugonnot et M. Hugonnot sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, à Mlle Vanessa Hugonnot, à M. Michel Hugonnot et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189193
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

54-08-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION -Recevabilité - Absence - Production d'un mémoire devant la cour administrative d'appel - Transfert du dossier de la cour administrative d'appel au Conseil d'Etat n'ayant pas eu pour effet d'ouvrir une instance distincte (1).

54-08-03 La commune de B., informée de la requête présentée devant la cour administrative d'appel tendant à l'annulation d'un jugement rejetant une demande dirigée contre une de ses délibérations, a déposé un mémoire en défense. Le transfert du dossier au Conseil d'Etat n'a pas eu pour effet d'ouvrir devant celui-ci une instance nouvelle et distincte de celle introduite devant la cour. Ainsi, lors même que le mémoire produit devant la cour tendait principalement à ce que cette juridiction décline sa compétence, la commune ne peut être regardée comme n'ayant pas produit, ni, par suite, la décision du Conseil d'Etat statuant sur la requête comme rendue par défaut contre la commune. Irrecevabilité de l'opposition formée par cette dernière.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72

1.

Rappr., pour une tierce-opposition, Société nouvelle "Le Flockage" c/ Marchal, 1988-10-07, T. p. 982


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189193.19990728
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