Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BETERALP, dont le siège ..., représentée par son liquidateur, la société auxiliaire de participation et de gestion ; la SOCIETE BETERALP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la récusation des experts désignés par ordonnance du juge des référés de ce tribunal pour mener les opérations d'expertise en ce qui concerne la serre occupée par M. X... et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE BETERALP,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE BETERALP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, se prononçant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du 8 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation des experts désignés par ordonnance du juge des référés de ce tribunal dministratif et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations d'expertise ;
En ce qui concerne la récusation des experts :
Considérant que, selon l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges" ; qu'il est spécifié par cet article que : "La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation" ;
Considérant que la décision rendue par la juridiction saisie d'une demande de récusation d'un expert est susceptible d'être contestée devant le juge d'appel ; que la décision de ce dernier peut elle-même être déférée, le cas échéant, devant le juge de cassation ; que l'achèvement des opérations d'expertise ne rend pas sans objet le pourvoi formé contre l'ordonnance portant désignation d'un expert ; qu'il n'en va autrement que si la décision juridictionnelle ultérieurement rendue au vu du rapport d'expertise est elle-même passée en force de chose jugée ;
Considérant qu'il suit de là qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de récusation dont elle était saisie, au seul motif que les opérations confiées aux experts mis en cause avaient été achevées au plus tard à la date de son arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas légalement motivé sa décision sur ce point ; que la SOCIETE BETERALP est fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; qu'il résulte du renvoi opéré par l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'article 341 du nouveau code de procédure civile que la récusation d'un expert peut être demandée notamment s'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une des parties ;
Considérant que, pour demander, en application de ces dispositions la récusation des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, la SOCIETE BETERALP a fait valoir dans un premier temps que le contenu du rapport déposé par ces derniers en janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Grenoble révélait leur inimitié notoire à son égard ; qu'elle s'est ensuite fondée, dans un mémoire du 17 mai 1993, sur la circonstance que l'un des experts se serait adjoint de façon irrégulière son fils comme sapiteur ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas pris en compte la deuxième cause de récusation invoquée par la société requérante ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions tendant à la récusation des experts ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes tendant à la récusation présentées par la société devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Quant à la première demande de récusation :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la récusation doit être demandée "dès la révélation de la cause de la récusation" ; que la première demande de récusation, qui se fonde sur le contenu de rapports déposés au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 1991 et dont la SOCIETE BETERALP a eu connaissance au plus tard le 24 juillet 1991, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 octobre 1991 ; qu'une telle demande a été introduite dans un délai qui excède celui dans lequel la récusation de l'expert désigné peut être sollicitée ; qu'elle est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Quant à la seconde demande de récusation :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante a invoqué, dans un mémoire du 17 mai 1993, une seconde cause de récusation tirée de ce que l'un des experts se serait irrégulièrement adjoint son fils comme sapiteur ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance révèlerait l'inimitié de l'expert à son égard ; que, dès lors, la seconde demande de récusation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BETERALP n'est pas fondée à demander la récusation des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
En ce qui concerne l'annulation des opérations d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'un d'elles, ordonner, par avant-dire-droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, lorsqu'ont été prescrites, en application des dispositions précitées des articles R. 158 ou R. 128 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel, des mesures d'expertise, une nouvelle décision avant-dire-droit peut constater l'irrégularité des opérations auxquelles il a été procédé et ordonner, s'il y a lieu, une nouvelle expertise ; que cette décision est susceptible d'appel ; qu'ainsi, en estimant qu'elle était incompétente, faute d'être saisie simultanément du litige au fond, pour connaître de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 1993 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE BETERALP tendant à l'annulation des opérations d'expertise antérieurement ordonnées, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché sa décision, sur ce point, d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susmentionnées de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la société requérante demande l'annulation des opérations d'expertise par voie de conséquence de la récusation des experts désignés pour les accomplir ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi, la SOCIETE BETERALP n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations d'expertise litigieuses ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE BETERALP tendant à ce que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, et à ce que MM. Z... et Méric, experts, qui ne sont pas partie à l'instance, soient condamnés à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BETERALP à verser au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, une somme correspondant aux frais exposés par lui au cours de l'instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 1993 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de récusation présentée par la SOCIETE BETERALP.
Article 3 : La demande de récusation présentée par la SOCIETE BETERALP devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE BETERALP devant la cour administrative d'appel de Lyon et les conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BETERALP, au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, à la compagnie d'assurances Sprinks, à la compagnie d'assurances GAN, à la compagnie d'assurances UAP, à la société Saur, à la société Spie-Batignolles, à la société Sedro, à Me Y..., à M. X..., à Me A..., à la société Priva et au ministre de l'agriculture et de la pêche.