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28/07/1999 | FRANCE | N°148471;148472;148506

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1999, 148471, 148472 et 148506


Vu, 1°) sous le n° 148471, la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1993 par laquelle le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fixé la tarification applicable au TGV Nord Europe, à compter du 23 mai 1993 et pour une durée expérimentale d'un an ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle le m

inistre chargé des transports a homologué la décision susmentionnée du co...

Vu, 1°) sous le n° 148471, la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1993 par laquelle le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fixé la tarification applicable au TGV Nord Europe, à compter du 23 mai 1993 et pour une durée expérimentale d'un an ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle le ministre chargé des transports a homologué la décision susmentionnée du conseil d'administration de la SNCF ;
Vu, 2°) sous le 148472, la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TRAIN DE LA REGION NORD (ASSUT-NORD) représentée par son président en exercice, dont la siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées en date du 23 mars 1993 et du 25 mars 1993 ;
Vu 3°) sous le n° 148506, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, la requête présentée par M. François THERET, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées en date des 23 mars et 25 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs, tacitement approuvées par le ministre chargé des transports, par lesquelles la SNCF a mis en application une nouvelle tarification sur le TGV Nord Europe pour une période expérimentale du 23 mai 1993 au 29 mai 1994 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret du 13 septembre 1983 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : "les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la SNCF en application : - d'un tarif de base correspondant au prix du voyage en seconde classe ; - et d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la SNCF à la demande de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la mise en service des liaisons par trains à grande vitesse entre Paris et onze villes de la région nord-Pas-de-Calais, la SNCF a, par les dispositions attaquées, mis en application une tarification fondée non sur un tarif de base correspondant au prix du voyage en seconde classe, mais sur onze tarifs de base, chacun de ces tarifs étant valable sur la liaison TGV exploitée entre Paris et la ville considérée ; que ces dispositions tarifaires sont, dès lors, entachées d'une méconnaissance des dispositions précitées du cahier des charges de la SNCF ayant valeur réglementaire ; que les requérants sont par suite, fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les dispositions du recueil général des tarifs voyageurs, tacitement approuvées par le ministre chargé des transports, par lesquelles la SNCF a mis en application une nouvelle tarification sur le TGV Nord Europe pour une période expérimentale courant du 23 mai 1993 au 29 mai 1994 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'ASSUT-NORD, à M. François THERET, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148471;148472;148506
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Cahier des charges de la S - N - C - F - Cahier des charges prévoyant un tarif de base - Tarification fondée sur onze tarifs de base.

01-04-035-01, 65-01-01 Le premier alinéa de l'article 14 du cahier des charges de la S.N.C.F. approuvé par le décret du 13 septembre 1983 prévoyait, dans sa rédaction alors applicable, que "les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la S.N.C.F. en application : - d'un tarif de base correspondant au prix du voyage en seconde classe ; - et d'un ensemble de tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande l'Etat." Lors de la mise en service des liaisons par trains à grande vitesse entre Paris et onze villes de la région Nord-Pas-de-Calais, la S.N.C.F. a mis en application une tarification fondée non sur un tarif de base correspondant au prix du voyage en seconde classe, mais sur onze tarifs de base, chacun de ces tarifs étant valable sur la liaison TGV exploitée entre Paris et la ville considérée, en méconnaissance des dispositions précitées du cahier des charges de la S.N.C.F. ayant une valeur réglementaire. Annulation des dispositions tarifaires contestées.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS - Tarifs des services nationaux - Cahier des charges prévoyant un tarif de base - Violation - Existence - Tarification fondée sur onze tarifs de base.


Références :

Décret 83-817 du 13 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 148471;148472;148506
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148471.19990728
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