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30/06/1999 | FRANCE | N°190250

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 190250


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION ASTURION, dont le siège est ... ; la FONDATION ASTURION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice, qui a annulé, sur la demande de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle, l'arrêté du 3 juillet 1992 du maire de Vallauris qui lui avait délivré un per

mis de construire ;
2°) de condamner la Société financière, immobilièr...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION ASTURION, dont le siège est ... ; la FONDATION ASTURION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice, qui a annulé, sur la demande de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle, l'arrêté du 3 juillet 1992 du maire de Vallauris qui lui avait délivré un permis de construire ;
2°) de condamner la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la FONDATION ASTURION, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle et de Me Odent, avocat de la commune de Vallauris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FONDATION ASTURION se pourvoit contre l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 1994, qui a annulé, sur la demande de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle (F.I.C.I.), l'arrêté du 3 juillet 1992 du maire de Vallauris lui délivrant un permis de construire pour l'extension du "Château de l'Aurore" ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société F.I.C.I. :
Considérant que le propriétaire d'un terrain voisin du lieu d'implantation de la construction dont l'édification est autorisée ou qui fait l'objet de travaux soumis à permis de construire, a intérêt à contester la légalité d'un tel permis ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé dans les motifs de son arrêt qu'à la date du 22 avril 1994 à laquelle le tribunal administratif de Nice a été saisi par la société F.I.C.I., la promesse de vente assortie de conditions suspensives qui avait été conclue le 10 mai 1992 par cette dernière en vue de la cession d'un terrain voisin du "Château de l'Aurore" n'avait pas été réitérée sous forme d'un acte authentique et qu'ainsi, elle n'avait pu priver la société de son intérêt à agir, en qualité de propriétaire, contre le permis de construire du 3 juillet 1992 ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la promesse de vente du 10 mai 1992 a été dénoncée le 10 juin 1992, par le candidat acquéreur, qui a restitué, le 7 octobre 1992, l'acompte qu'il avait versé ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, à bon droit, estimer que la société F.I.C.I. conservait intérêt à contester le permis de construire délivré à la FONDATION ASTURION, sans qu'il y ait lieu, pour elle, de surseoir à statuer sur la question de la propriété du terrain sur lequel la promesse de vente avait porté ;
Considérant qu'en vertu de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article R. 421-39 du même code, les renseignements à porter sur le panneau prévu pour l'affichage du permis de construire sur le terrain doivent demeurer lisibles à partir de la voie publique pendant toute la durée du chantier ; que, pour estimer que les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire litigieux n'étaient pas visibles à partir de la voie publique, la cour administrative d'appel s'est référée aux "modalités de fermeture de la voie" qui constituait l'unique accès au "Château de l'Aurore", ainsi qu'au "positionnement" du panneau d'affichage ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutéedevant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant, en outre, que le fait que le permis de construire du 3 juillet 1992 aurait été produit à l'occasion d'une instance civile engagée par la société F.I.C.I., ne suffisait pas à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis, la cour administrative d'appel dont l'arrêt, n'est pas, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motivation, a légalement justifié sa décision ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 3 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que les adaptations aux règles prescrites par le plan d'occupation des sols ne peuvent être légalement décidées que pour autant qu'elles sont rendues nécessaires par l'une des causes limitativement énumérées par la loi et qu'en outre, elles n'aménagent que de manière limitée les règles normalement applicables ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors que les règles définies par le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris exigent que, dans le secteur NDA, les constructions soient édifiées à une distance au moins égale à cinq mètres par rapport aux voies et emprises publiques et que leur hauteur à l'égout du toit n'excède pas sept mètres, l'extension autorisée par le permis de construire concerne une implantation distante seulement de l'alignement de 2,80 mètres à 3,20 mètres pour la partie essentielle d'une moitié de la façade, et de 3,20 mètres à 4,50 mètres, pour l'autre façade ; qu'en outre, la hauteur à l'égout du toit de l'extension projetée était, en tous points, égale à 8,66 mètres ; qu'en estimant, au vu de ces constatations, que les "adaptations" autorisées par le permis contesté, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme ayant été rendues nécessaires par la configuration du terrain d'assiette ou par le caractère des constructions avoisinantes, "ne pouvaient être considérées comme mineures", la cour administrative d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en relevant, enfin, que les règles d'implantation des constructions par rapport à l'alignement s'appliquaient également vis-à-vis du "domaine public ferroviaire", la cour n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDATION ASTURION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 8 juillet 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société F.I.C.I., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la FONDATION ASTURION la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I précité, de condamner la FONDATION ASTURION à payer à la société F.I.C.I. la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FONDATION ASTURION est rejetée.
Article 2 : La FONDATION ASTURION paiera à la Société financière immobilière commerciale et industrielle une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION ASTURION, à la Société financière immobilière commerciale et industrielle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190250
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Absence - Production d'une décision à l'occasion d'une instance civile.

54-01-07-02-03-01, 68-06-01-03 Le fait qu'un permis de construire soit produit à l'occasion d'une instance civile par la société requérante ne constitue pas une situation de connaissance acquise d'une décision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Visibilité - à partir de la voie publique - des renseignements à porter sur le panneau d'affichage d'un permis de construire.

54-08-02-02-01-03, 68-06-04 La question de savoir si, en application de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, les renseignements à porter sur le panneau prévu pour l'affichage du permis de construire sur le terrain étaient visibles à partir de la voie publique pendant toute la durée de l'affichage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - Point de départ du délai - Connaissance acquise - Absence - Production du permis de construire litigieux à l'occasion d'une instance civile.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Cassation - Etendue du contrôle du juge - Appréciation souveraine des juges du fond - Visibilité - à partir de la voie publique - des renseignements à porter sur le panneau d'affichage d'un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7, R421-39, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 190250
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190250.19990630
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