Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de l'Ile-de-France a rejeté sa "demande de nullité" et renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour être jugée au fond ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le règlement intérieur des Conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre desvétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 du règlement intérieur des Conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre des vétérinaires susvisé, applicable au litige, que les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et de la réprimande, les sanctions de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession ou la radiation du tableau ; qu'ainsi, les décisions prises par lesdites chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de vétérinaire, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, lesdites stipulations trouvent à s'appliquer à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires et sont méconnues par les dispositions de l'article 37 du règlement intérieur susvisé aux termes desquelles "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant que la décision attaquée a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'amnistie, d'autre part, confirmé la décision par laquelle la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France a jugé que la plainte formée par le président du conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France à l'encontre de M. X... était recevable et que les moyens invoqués en défense et relatifs à la régularité de l'instruction n'étaient pas fondés et enfin renvoyé à une audience ultérieure l'examen du bien-fondé de la plainte du président du conseil régional de l'Ordre ; qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions de l'article 37 du règlement intérieur susvisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu derégler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... soutient qu'en l'absence de plainte, la chambre régionale de discipline ne pouvait être saisie d'office, comme elle l'a été, par le président du Conseil régional de la région d'Ile-de-France, sans une délibération préalable de ce conseil ; qu'aux termes de l'article 33 du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre, alors applicable : "L'action disciplinaire est exercée par le président du conseil régional de l'Ordre dont dépend le vétérinaire qui en fait l'objet. Il est saisi par plainte émanant du ministre de l'agriculture, du préfet, du président du Conseil supérieur de l'Ordre, du président d'un conseil régional, du président d'un syndicat de vétérinaires, du directeur des services vétérinaires départementaux, du procureur de la République, d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre ou encore de tout intéressé. Il peut également agir d'office. /Si la plainte émane du président d'un conseil régional ou du président d'un syndicat, elle doit être accompagnée d'un procès-verbal de la délibération de l'organisme qui a pris la décision de porter plainte" ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces dispositions que le président du Conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France, dont dépendait M. X..., pouvait comme il l'a fait en l'espèce, agir d'office sans une délibération préalable du conseil régional, laquelle n'aurait été nécessaire que dans le cas d'une plainte émanant d'un conseil régional autre que celui dont relevait l'intéressé ;
Considérant que la convocation à l'audience de la chambre régionale de discipline adressée le 12 janvier 1995 à M. X... énonce les griefs qui lui sont reprochés et l'invite à prendre connaissance du dossier d'instruction de la plainte ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de préparer sa défense ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 34 du règlement intérieur des Conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre des vétérinaires, alors applicable : "Si des témoins sont entendus, la personne faisant l'objet des poursuites doit avoir connaissance de leurs dépositions, mais elle ne peut exiger d'assister à leur audition. Les procès-verbaux d'audition sont signés par la personne entendue et par le rapporteur" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas été prises en méconnaissance des droits de la défense, que le rapporteur désigné par le président du conseil régional de l'Ordre en application du même article 34 du règlement intérieur n'est pas tenu d'entendre les témoins en présence du praticien poursuivi ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables en l'espèce, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. ( ...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chambre régionale de discipline ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la plainte formée par le président du conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France à l'encontre de M. X... ; qu'elle reste dès lors saisie de la poursuite au sens des dispositions précitées et est ainsi seule compétente pour apprécier si le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France a, par le jugement avant dire droit attaqué, jugé que la plainte formée par le président du conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France à l'encontre de M. X... était recevable et que les moyens invoqués par celuici et relatifs à la régularité de l'instruction n'étaient pas fondés et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen du bien-fondé de la plainte du président du conseil régional de l'Ordre ;
Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires du 18 avril 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil supérieur de l'Ordre national des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.