La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°172109

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1999, 172109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université Blaise Y...

à Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université Blaise Y... à Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1992-1993 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur : "Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que l'article 2 fixe sous la forme d'un nombre d'heures annuel les obligations de service d'enseignement en précisant que, pour les personnels enseignants d'éducation physique et sportive, les services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels en application de la loi susvisée du 16 juillet 1984 relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée dans le calcul des obligations de service d'enseignement ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : "Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants" ;
Considérant qu'eu égard au nombre de semaines que compte l'année universitaire et nonobstant les termes du rapport de présentation du décret précité, qui sont dépourvus de valeur juridique, la cour a fait une exacte interprétation des dispositions susrappelées en jugeant que les limitations du service hebdomadaire assuré par les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas applicables dans le cas de services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en application de la loi susvisée du 16 juillet 1984, par les enseignants d'éducation physique et sportive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 en tant que par le jugement du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université Blaise Y... à Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de paiement d'heures complémentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1992-1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'université Blaise Y... à Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172109
Date de la décision : 28/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Enseignants d'éducation physique et sportive du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur - Limitations du service hebdomadaire - Application au cas de services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels - Absence.

30-02-05-01-06-01-045, 36-08-01 Eu égard au nombre de semaines que compte l'année universitaire, les limitations du service hebdomadaire assuré par les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, résultant de l'article 3 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993, ne sont pas applicables dans le cas de services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels par les enseignants d'éducation physique et sportive, en application de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Détermination des obligations de service - Enseignants d'éducation physique et sportive du second degré affectés dans les établissement d'enseignement supérieurs - Limitations du service hebdomadaire - Application au cas de services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels - Absence.


Références :

Décret 93-461 du 25 mars 1993 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 84-610 du 16 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 172109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172109.19990628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award