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16/06/1999 | FRANCE | N°190248;190249

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 190248 et 190249


Vu, 1°) sous le n° 190248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1997 et 17 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 16604 du 28 mai 1997 par lequel la Cour des comptes n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes-Côte-d'Azur en date des 23 et 24 septembre 1996 l'ayant déclaré comptable de fait des deniers de la ville de Toul

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2°) prononce le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) c...

Vu, 1°) sous le n° 190248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1997 et 17 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 16604 du 28 mai 1997 par lequel la Cour des comptes n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes-Côte-d'Azur en date des 23 et 24 septembre 1996 l'ayant déclaré comptable de fait des deniers de la ville de Toulon ;
2°) prononce le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 190249, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1997 et 17 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 16606 du 28 mai 1997 par lequel la Cour des comptes n'aque partiellement fait droit à sa demande d'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes-Côte-d'Azur en date du 23 septembre 1996 en ramenant l'amende à laquelle il a été condamné de 50 000 à 25 000 F ;
2°) prononce le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 190248 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour arrêter la ligne de compte de la gestion de fait et déclarer M. X... débiteur en sa qualité de comptable de fait des deniers de la commune de Toulon, la Cour des comptes saisie en appel par M. X... ne s'est pas fondée sur des faits autres que ceux qui avaient été relevés par le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur dont il est constant que M. X... a reçu notification et qu'il a, par suite, été mis à même de discuter ; que, dans ces conditions, la Cour des comptes, en s'abstenant de donner communication au requérant du dossier afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général ne faisait obligation à la Cour des comptes d'inviter M. X... à se faire assister d'un avocat ;
Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que les moyens tirés respectivement de ce que la Cour n'aurait pas statué sur toutes les conclusions, de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de contradiction dans ses motifs et de ce que la Cour aurait dénaturé les pièces du dossier manquent en fait ;
Considérant, en premier lieu, que la Cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'incidence de la reconnaissance d'utilité publique qui est inopérant à l'encontre des injonctions n° 5 et 23 qui sont relatives à des dépenses dont le caractère irrégulier repose sur le défaut de pièces justificatives ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 60 XI de la loi du 23 février 1963 susvisée : "Les gestions de fait sont soumises aux mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites" ; que les dispositions précitées se bornent à ouvrir une faculté au juge des comptes qui n'est, en tout état de cause, pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il ne retient pas des considérations d'équité pour suppléer à l'insuffisance des justifications produites ;
Considérant, en troisième lieu, que la solidarité entre comptables de fait est prononcée lors de la déclaration de gestion de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée : "Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte" ;
Considérant qu'en retenant le 12 avril 1995, date du jugement définitif par lequel M. X... été déclaré comptable de fait par la chambre régionale des comptes de ProvenceAlpes-Côte d'Azur comme le fait générateur à compter duquel les débets ont commencé à porter intérêt, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en rappelant, à propos de l'injonction n° 5, "qu'il incombait aux comptables de fait de justifier cette dépense mais qu'aucune pièce justificative n'a été produite", la Cour des comptes s'est bornée à rappeler la règle de procédure selon laquelle les personnes mises en cause par une déclaration de gestion de fait doivent produire un compte accompagné des pièces justificatives nécessaires ;
Sur la requête n° 190249 :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucune disposition ni aucunprincipe général ne faisait obligation à la Cour des comptes d'inviter M. X... à se faire assister d'un avocat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour infliger une amende à M. X..., la Cour des comptes ne s'est pas fondée sur d'autres éléments de fait que ceux qui avaient été relevés par le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-AlpesCôte d'Azur ni sur d'autres pièces que celles figurant dans le dossier de première instance dont il est constant que M. X... a reçu notification et qu'il a, par suite, été mis à même de discuter ; que, dans ces conditions, M. X... n'est fondé à soutenir ni que la Cour des comptes aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la Cour des comptes pour fixer le montant d'une amende à une personne qu'elle a déclarée comptable de fait n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en rappelant que "l'amende pour gestion de fait n'a pas pour but de réparer un préjudice moral causé à l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement maniés mais de réprimer l'atteinte au principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables constituée par l'immixtion des premiers dans les fonctions des seconds", la Cour des comptes a fait une exacte application de l'article L.131-11 du code des juridictions financières aux termes duquel : "Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ..." ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 190248 et n° 190249 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 190248;190249
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Caractère contradictoire de la procédure - Violation - Absence - nonobstant la non communication du dossier - dès lors que la Cour ne s'est pas fondée sur des faits autres que ceux relevés par la Chambre régionale et que l'intéressé avait été mis à même de discuter (1).

18-01-04-01, 37-03-02-01, 54-04-03-01 Pour arrêter la ligne de compte de la gestion de fait et déclarer l'intéressé débiteur en sa qualité de comptable de fait des deniers de la commune, la Cour des comptes, saisie en appel par l'intéressé, ne s'est pas fondée sur des faits autres que ceux qui avaient été relevés par le jugement de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur dont il est constant que l'intéressé a reçu notification et qu'il a, par suite, été mis à même de discuter. Dans ces conditions, la Cour des comptes, en s'abstenant de donner communication au requérant du dossier afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Cour des comptes - Violation - Absence - nonobstant la non - communication du dossier - dès lors que la Cour ne s'est pas fondée sur des faits autres que ceux relevés par la Chambre régionale et que l'intéressé avait été mis à même de discuter (1).

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Cour des comptes - Violation - Absence - nonobstant la non-communication du dossier - dès lors que la Cour ne s'est pas fondée sur des faits autres que ceux relevés par la Chambre régionale et que l'intéressé avait été mis à même de discuter (1).


Références :

Code des juridictions financières L131-11
Loi du 23 février 1963 art. 60, art. 75
Loi 91-947 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1998-04-03, Mme Barthélémy, p. 129 ;

1999-06-14, Baumet, à mentionner aux T.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 190248;190249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190248.19990616
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