Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX, dont le siège social est à la mairie de Dax (40100) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1989 par lequel le préfet des Landes a reconnu des droits de pêche et de pisciculture à l'association "La Gaule puyolaise" sur le bassin des Arrigans situé dans le département des Landes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Landes du 19 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Pau :
Considérant que l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX a, par mémoire du 18 juillet 1989, demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler seulement l'arrêté du préfet des Landes du 19 mai 1989 ; qu'il est constant que cet arrêté ne comporte aucune disposition relative au paiement du timbre halieutique par les membres de l'association requérante pour pouvoir pêcher dans les cours d'eau du bassin des Arrigans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation développée sur ce point par l'association requérante qui était inopérante ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Landes du 19 mai 1989 :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 décembre 1985 fixe au 1er janvier 1986 sa date d'entrée en vigueur, l'article 9 accorde aux associations de pêche et de pisciculture déjà agréées jusqu'au 1er mars 1986 pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouveaux statuts types annexés audit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association agréée de pêche et de pisciculture de Puyôo a déclaré ses nouveaux statuts le 24 février 1986 avant la date limite fixée par l'article 9 de l'arrêté du ministre de l'environnement ; que l'obligation d'adapter les statuts de l'association aux nouveaux statuts ne pouvait avoir pour effet de rendre caducs les droits de pêche détenus par l'association agréée de pêche de Puyôo en vertu de conventions conclues avec les propriétaires riverains du bassin des Arrigans ;
Considérant, en second lieu, que si le 4° de l'article 5 des statuts adoptés par l'association agréée de pêche et de pisciculture de Puyôo subordonne la détention de droits de pêche dans un département autre que celui où elle est agréée à l'accord écrit de la fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture du département concerné, cette disposition qui vaut pour l'avenir, ne pouvait avoir pour effet de rendre caducs les droits de pêche que l'association agréée de pêche de Puyôo avait acquis ou loués dans le bassin des Arrigans avant l'adoption des nouveaux statuts ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture : "L'agrément ne peut être obtenu que pour le département dans lequel l'association a été déclarée" ; qu'auxtermes de l'article 5 des statuts types annexés à l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 décembre 1985 pris en application de l'article R. 234-26 du code rural susvisé : "L'association doit : ( ...) 4°) ne pas détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. En cas de contestation, la décision sera prise par le commissaire de la République du département concerné. ( ...)" ; qu'il est constant que les droits de pêche détenus par l'association de pêche Puyôo sur le bassin des Arrigans dans le département des Landes ont été contestés notamment par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX ; que, par suite, le préfet des Landes a pu légalement décider par arrêté du 19 mai 1989 de la validité des droits de pêche détenus par l'association agréée de pêche de Puyôo ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 19 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX, à l'association agréée de pêche et de pisciculture de Puyôo et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.