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28/05/1999 | FRANCE | N°187494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 187494


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., domicilié Rima N.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'avis technique de qualification en allergologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier du corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret

n° 95-000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ar...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., domicilié Rima N.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'avis technique de qualification en allergologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier du corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 95-000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : ... 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ..." ; qu'aucun texte n'a donné compétence au Conseil national de l'Ordre des médecins pour statuer sur des demandes de reconnaissance de qualification présentées par des médecins militaires ; qu'il suit de là que la délibération en date du 1er juillet 1972 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a prévu que les médecins des armées pouvaient présenter de telles demandes et obtenir un "avis technique" prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il est constant que M. X... appartient au corps des médecins des armées ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus "l'avis technique" émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 6 février 1997 sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de médecin qualifié en allergologie a été pris sur la base d'un règlement illégal ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 février 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 187494
Date de la décision : 28/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORDRES PROFESSIONNELS - Conseil national de l'ordre des médecins - Incompétence - Délibération du 1er juillet 1972 ayant prévu la faculté pour les médecins militaires de demander à l'ordre un "avis technique" relatif à la reconnaissance de leurs qualifications prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'Ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés.

01-02-02-01-06, 08-01-02-05, 55-01-02-01-01 Aucun texte n'ayant donné compétence au conseil national de l'ordre des médecins pour statuer sur des demandes de reconnaissance de qualification présentées par des médecins militaires, la délibération en date du 1er juillet 1972 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a prévu que les médecins des armées pouvaient présenter de telles demandes et obtenir "un avis technique" prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés est entachée d'incompétence.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES - Délibération du 1er juillet 1972 du conseil national de l'ordre des médecins ayant prévu la faculté pour les médecins militaires de demander à l'ordre un "avis technique" relatif à la reconnaissance de leurs qualifications prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés - Incompétence.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL - Incompétence - Délibération du 1er juillet 1972 ayant prévu la faculté pour les médecins militaires de demander à l'ordre un "avis technique" relatif à la reconnaissance de leurs qualifications prenant effet lors d'une éventuelle inscription à l'ordre à la fin de la carrière militaire des intéressés.


Références :

Code de la santé publique L356
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1999, n° 187494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187494.19990528
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