Vu, 1°) sous le n° 149373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des rejets de sa candidature aux sessions de 1992 (section 02) et de 1993 (section 01) du concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique, des délibérations par lesquelles les jurys de ces concours ont fixé les listes des candidats admis ainsi que de l'ensemble des opérations de ces concours ;
2°) le sursis à exécution de la délibération, en date du 20 avril 1993, par laquelle le jury du concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique (section 01) a fixé la liste des candidats admissibles à ce concours ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération par laquelle le jury de la session de 1993 du concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique (section 01) a fixé la liste des candidats admissibles à ce concours ;
4°) l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles les jurys des sessions de 1992 (section 02) et de 1993 (sections 02 et 03) des concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ont fixé les listes des candidats admis à ces concours ;
Vu, 2°) sous le n° 153295, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'autorisation de concourir pour le concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe du CNRS ouvert pour l'année 1992 dans la section 02 et les nominations intervenues à la suite de ce concours, qui lui a été opposé le 18 février 1992 et notifié le 26 février 1992 ;
Vu, 3°) sous le n° 153433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y...
A... ; M. Y...
A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le rejet de sa candidature, qui lui été notifié le 4 mars 1993, à la session de 1993 (section 01) du concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe du CNRS, ensemble la délibération des jurys proclamant les résultats du concours et les nominations qui en sont résultées et le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 4°) sous le n° 159595, l'ordonnance n° 9304734/5 en date du 30 mai 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 1993, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles le conseil scientifique du CNRS lui a refusé l'autorisation de concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 1992 (section 02) et de l'année 1993 (section 01) ;
Vu, 5°) sous le n° 159599, les ordonnances n° 9304732/5 et 9304733/5/50 en date du 30 mai 1994 enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 1993, présentée par M. Luis Z... et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des délibérations par lesquelles le conseil scientifique a refusé au requérant l'autorisation de concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1ère classe du CNRS au titre de l'année 1992 (section 02) et de l'année 1993 (section 01) ; il demande, en outre, au Conseil d'Etat d'annuler les opérations desdits concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1280 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de recherche scientifique,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Z... ne conteste plus que les refus d'autorisation à concourir qui lui ont été opposés, les décisions relatives aux opérations des concours de recrutement dans le grade de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) organisées en 1992 (section 02) et en 1993 (section 01), les nominations qui sont intervenues à la suite de ces concours ainsi que les décisions de rejet opposées par l'administration à ses recours gracieux et hiérarchiques présentés à l'encontre des décisions susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 septembre 1983 susvisé, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1ère classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes : Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ; Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; Etre titulaire d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme visé aux 2° à 4° de l'article 17 et réunir douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret à un doctorat d'Etat par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1ère classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement" ; que ces dispositions ont pour objet d'instituer une voie d'accès exceptionnelle aux concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe sous la seule condition d'une "contribution notoire à la recherche" vérifiée par le conseil scientifique de l'établissement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue, c'est sans erreur de droit que la candidature de M. Z..., fonctionnaire du CNRS, soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1983, a été préalablement soumise au conseil scientifique del'établissement, sans qu'il puisse se prévaloir de la possession d'un doctorat d'Etat pour faire acte de candidature directe aux concours concernés, cette faculté n'étant ouverte, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 41 du décret du 30 septembre 1983, qu'à ceux des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps régis par ledit décret ;
Considérant que les décisions du 18 février 1992 et du 25 février 1993, notifiées respectivement les 26 février 1992 et 1er avril 1993, par lesquelles le conseil scientifique du CNRS a rejeté, en application des dispositions précitées, les demandes d'autorisation de présenter sa candidature aux concours de recrutement au grade de directeur de recherche de 1ère classe du CNRS ouverts en 1992 (section 02) et en 1993 (section 01) formulées par M. Z..., n'entrent dans aucune des catégories de décisions mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le conseil scientifique ne peut être discutée devant le juge administratif et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit, par suite, être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur matérielle constituée par la présentation au conseil scientifique du CNRS du dossier de M. Z... comme étant celui d'un chargé de recherche ayant moins de trois ans d'ancienneté est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, l'ancienneté n'étant prise en compte, en vertu de l'article 40 du décret du 30 septembre 1983 susvisé, que pour ceux des candidats appartenant à un corps régi par ce décret qui se présentent à un concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil scientifique ait outrepassé sa compétence dans l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 41 du même décret qui lui confie la tâche de vérifier la notoriété des travaux de recherche des candidats entrant dans cette catégorie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 septembre 1983 susvisé : "Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ou les ministres chargés de la tutelle de l'établissement peuvent décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire." ; que, par suite, et contrairement à ce qu'allègue le requérant, c'est sans commettre d'erreur de droit que deux postes ont été pourvus dans les conditions prévues par ces dispositions au concours ouvert en 1992 dans la section 02 alors qu'un seul poste y avait été initialement ouvert ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne résulte pas des pièces du dossier ; que ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que si le requérant soutient que les nominations attaquées sont irrégulières faute d'avoir été publiées, le défaut éventuel de publication de ces nominations est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
Considérant, dès lors, que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des refus d'autorisation à concourir qui lui ont été opposés, non plus que des opérations des concours attaqués et des nominations qui les ont suivies ;
Article 1er : Les requêtes n° 149373,153295, 153433, 159595 et 159599 de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.