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17/05/1999 | FRANCE | N°199154

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 199154


Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X... demeurant au lotissement "Les Tilleuls" à Communay (69360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à son inscription à la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X... demeurant au lotissement "Les Tilleuls" à Communay (69360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à son inscription à la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant qu'en application de l'article 4 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de magistrats prévus aux articles 1er, 2 et 3 de cette loi, effectuent un stage rémunéré auprès de l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ils sont nommés en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature en application de l'article 5 du décret du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi du 24 février 1998, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ils ne sont nommés magistrats, par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qu'à l'issue de ce stage ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'admission à se présenter au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organisé en 1998, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 199154
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Absence - Candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de magistrats (loi organique du 24 février 1998).

17-05-02-02, 37-04-02-003 En application de l'article 4 de la loi organique du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire, les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de magistrats prévus aux articles 1 à 3 de la loi sont nommés en qualité de stagiaires auprès de l'école nationale de la magistrature en application de l'article 5 du décret du 2 avril 1998, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ne sont nommés magistrats, par décret du Président de la République, qu'à l'issue de ce stage. Compétence du tribunal administratif pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant une demande d'admission à se présenter au concours exceptionnel organisé en 1998.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - ADMISSION A CONCOURIR - Litiges relatifs à la situation des candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de magistrats (loi organique du 24 février 1998) - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 98-243 du 02 avril 1998 art. 5
Loi 98-105 du 24 février 1998 art. 4, art. 1, art. 2, art. 3, art. 19
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 20, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 199154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Mitjaville
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199154.19990517
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