Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X... demeurant au lotissement "Les Tilleuls" à Communay (69360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à son inscription à la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant qu'en application de l'article 4 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de magistrats prévus aux articles 1er, 2 et 3 de cette loi, effectuent un stage rémunéré auprès de l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ils sont nommés en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature en application de l'article 5 du décret du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi du 24 février 1998, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ils ne sont nommés magistrats, par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qu'à l'issue de ce stage ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'admission à se présenter au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organisé en 1998, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.