Vu le jugement du 31 mars 1998, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 juillet 1996, présentée par le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE, dont le siège est ... (Cedex 69612) ; le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui avait adressée le 23 mai 1995 et tendant à ce qu'il soit admis à accéder aux zones d'attente définies par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que la décision expresse de rejet de cette demande, prise par le même ministre le 29 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment son article 35 quater ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... V ... "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ... des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions ont été déterminées par le chapitre II du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, dont l'article 7 dispose : "Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ... Tout refus d'habilitation doit être motivé ..."
Considérant que, par lettre du 29 mai 1996, le ministre de l'intérieur a fait connaître au COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE les motifs de la décision implicite de rejet de la demande d'habilitation que cette association lui avait présentée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, manque en fait ;
Considérant que, par un arrêté du 7 décembre 1995, pris après avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur a habilité cinq associations humanitaires à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente ; que pour rejeter la demande d'habilitation du COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la nécessité d'assurer au mieux et de pouvoir apprécier de manière globale le fonctionnement des zones d'attente, et indique que ceci impliquait, de sa part, le choix d'associations à compétence nationale, disposant des moyens adaptés à la visite de ces zones sur l'ensemble du territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs pour refuser d'habiliter le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE, dont le secteur d'intervention est limité à la région Rhône-Alpes, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête du COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE et au ministre de l'intérieur.