Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes ..." ; que, s'il appartient à la commission d'avancement de prendre en compte, pour l'appréciation de l'aptitude des candidats, les souhaits d'affectation qu'ils ont portés sur la liste prévue par l'article 24 du décret, précité, du 7 janvier 1993, elle ne peut légalement se fixer, en la matière, des règles auxquelles elle s'interdirait de déroger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la non inscription de Mme X... au tableau d'avancement de la magistrature au titre de l'année 1996 a été uniquement motivée par son refus d'envisager, en cas de promotion, une nomination dans les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil ou Nanterre ; que Mme X... affirme, sans être contredite par l'administration, que la commission d'avancement s'est fixée pour règle de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service à Paris lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; qu'une telle règle ne figure pas dans les dispositions statutaires applicables à l'avancement des magistrats du siège ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en s'y référant, la commission d'avancement a commis une erreur de droit ;
Article 1er : Le tableau d'avancement de la magistrature établi au titre de l'année 1996 est annulé, en tant que Mme X... n'y est pas inscrite.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.