Vu l'ordonnance en date du 14 août 1998, enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par MM. Hnaeje X... et Simon Abraham Y..., demeurant ... (98845 cedex) ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 30 juillet 1998, et le nouveau mémoire enregistré le 11 août 1998, par MM. X... et Y... et tendant à ce que le tribunal administratif annule les élections par l'assemblée de la province des îles Loyauté de son président le 29 mai 1998 et de ses vices-présidents le 9 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Hnaeje X... et de M. Simon Abraham Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le huitième alinéa de l'article 74 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 rend applicables à l'élection des assemblées de la province de la NouvelleCalédonie les dispositions de l'article L. 361 du code électoral ; qu'il ressort des dispositions du premier alinéa de cet article que les élections à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que ce délai est assorti du délai de distance prévu par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, les requérants demeurant hors de la France continentale qui introduisent leur protestation auprès du tribunal administratif de leur domicile n'en peuvent bénéficier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté a été proclamé élu le 29 mai 1998, et que les vices-présidents l'ont été le 9 juin ; que la protestation de MM. X... et Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa que le 30 juillet 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que MM. X... et Y... concluent à l'annulation des délibérations de l'assemblée de la province des îles Loyauté n° 98-14 à 18/API du 5 juin 1998 ; que ces conclusions ressortissent en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, à la compétence du tribunal administratif de Nouméa auquel il y a lieu de les transmettre ;
Article 1er : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée de la province des îles Loyauté n° 98-14 à 18/API du 5 juin 1998 sont transmises au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hnaeje X..., à M. Simon Abraham Y..., à M. Albert Z..., à M. Saiko A..., au président de laprovince des îles Loyauté et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.