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22/03/1999 | FRANCE | N°191393

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 mars 1999, 191393


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 novembre 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... (75015) PARIS ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté l'opposition que le requérant a formé à l'encontre du titre de perception qui lui a été délivré le 20 juin 1997 pour le paiement d'une somme de 143 477F correspondant à un trop-perçu sur traitement, ensemble ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 62-1...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 novembre 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... (75015) PARIS ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté l'opposition que le requérant a formé à l'encontre du titre de perception qui lui a été délivré le 20 juin 1997 pour le paiement d'une somme de 143 477F correspondant à un trop-perçu sur traitement, ensemble ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : "tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que le titre de perception émis par le ministre de l'intérieur le 3 juin 1997, d'un montant de 143 477,05 F, indiquait l'objet de la créance, à savoir un trop-perçu de rémunération en raison de la radiation de M. X... du corps des administrateurs civils à compter du 17 octobre 1995, la période en cause, à savoir du 17 octobre 1995 au 30 avril 1996, le grade et l'indice de traitement sur la base desquels la rémunération trop versée a été calculée et la valeur du point d'indice de traitement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 81 alinéa 1° du décret susvisé du 29 décembre 1962 ;
Considérant que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ;
Considérant qu'une telle condamnation entraîne, de plein droit, la rupture du lien qui unissait un agent de l'Etat au service public et qu'ainsi les services accomplis par cet agent au delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l'appartenance à un corps de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné définitivement, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1993, confirmé par la Cour de cassation le 17 octobre 1995, à dix ans d'interdiction d'exercer tout emploi public ; que par décret du Président de la République en date du 14 juin 1996, il a été rayé du corps des administrateurs civils, à compter du 17 octobre 1995, date de ladite décision ; que, par ce décret, l'administration, qui avait compétence liée, s'est bornée à tirer les conséquences de la condamnation de M. X..., dont la radiation des cadres prenait effet de plein droit à la date de sa condamnation ; que, par suite, M. X... ne pouvait plus prétendre au versement d'un traitement après cette date ;
Considérant toutefois que la perception prolongée par M. X... de la rémunération de chargé de mission à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, n'a été rendue possible que par la carence de l'administration ; que dans les circonstances de l'affaire et compte-tenu notamment de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant le montant du reversement à la moitié de la somme réclamée à M. X..., soit 71 738 F ;
Article 1er : La somme que M. X... doit à l'Etat, fixée par le titre de perception émis le 20 juin 1997 par le ministre de l'intérieur est ramené de 143 477 F à 71 738 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191393
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Réduction rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT - Contestation d'un ordre de versement d'un trop-perçu de rémunération - Demande tendant subsidiairement à ce que le montant du titre de perception soit minoré pour prendre en compte le préjudice subi par le requérant du fait de la carence de l'administration - Litige distinct - Absence (2).

18-03-02-01-02 En vertu de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public entraîne de plein droit la rupture du lien qui unissait l'agent de l'Etat au service public et les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l'appartenance à un corps de fonctionnaire ou d'agents de l'Etat. Dans ces conditions, après avoir radié des cadres, par une décision du 14 juin 1996, le requérant à compter du 17 octobre 1995, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris, l'Etat pouvait émettre à son encontre un titre de perception portant sur le trop-perçu de rémunération au cours de la période allant du 17 octobre 1995 au 14 juin 1996. Toutefois, la perception prolongée par le requérant de la rémunération en cause n'ayant été rendue possible que par la carence de l'administration, le montant du reversement peut être en partie minoré pour tenir compte du préjudice ainsi subi (2).

- RJ2 - RJ3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - Ordre de reversement à la suite d'une radiation rétroactive des cadres en raison d'une interdiction d'exercer un emploi public prononcée par le juge pénal - A) Légalité nonobstant la circonstance que le service a été fait (3) - B) Demande tendant subsidiairement à ce que le montant du titre de perception soit minoré pour prendre en compte le préjudice subi par le requérant du fait de la carence de l'administration - Litige distinct - Absence (2).

36-08 A) En vertu de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public entraîne de plein droit la rupture du lien qui unissait l'agent de l'Etat au service public et les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l'appartenance à un corps de fonctionnaire ou d'agents de l'Etat. Dans ces conditions, en radiant des cadres, par une décision du 14 juin 1996, le requérant à compter du 17 octobre 1995, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris, l'Etat, qui était en situation de compétence liée, s'est borné à tirer les conséquences de cette condamnation et pouvait émettre à l'encontre du requérant, qui à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ne pouvait plus prétendre au versement d'un traitement, un titre de perception portant sur le trop-perçu de rémunération au cours de la période allant du 17 octobre 1995 au 14 juin 1996 (3). B) La perception prolongée par le requérant d'une rémunération, alors qu'il était maintenu en fonctions malgré l'intervention d'une interdiction pénale à exercer un emploi public, n'ayant été rendue possible que par la carence de l'administration, le montant du titre de perception en remboursement du trop-perçu de rémunération, que lui a adressé l'administration, peut être minoré pour prendre en compte le préjudice subi (2).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Interdiction d'exercer un emploi public prononcée par le juge pénal - Conséquences - A) Rétroactivité de la radiation à compter de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation - Légalité (1) - B) Ordre de reversement du trop-perçu de rémunération - Légalité nonobstant la circonstance que le service a été fait (3) - C )Demande tendant subsidiairement à ce que le montant du titre de perception soit minoré pour prendre en compte le préjudice subi par le requérant du fait de la carence de l'administration - Litige distinct - Absence (2).

36-10-09 A) En vertu de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public entraîne de plein droit la rupture du lien qui unissait l'agent de l'Etat au service public et les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l'appartenance à un corps de fonctionnaire ou d'agents de l'Etat. Dans ces conditions, en radiant des cadres, par une décision du 14 juin 1996, le requérant à compter du 17 octobre 1995, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris, l'Etat, qui était en situation de compétence liée, s'est borné à tirer les conséquences de cette condamnation (1). B) La perception par le requérant d'une rémunération, alors qu'il était maintenu en fonctions malgré l'intervention d'une interdiction pénale à exercer un emploi public, autorise l'administration à émettre à l'encontre du requérant, qui à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ne pouvait plus prétendre au versement d'un traitement, un titre de perception portant sur le trop-perçu de rémunération au cours de la période allant du 17 octobre 1995 au 14 juin 1996 (3). C) La perception prolongée par le requérant d'une rémunération, alors qu'il était maintenu en fonctions malgré l'intervention d'un interdiction pénale à exercer un emploi public, n'ayant été rendue possible que par la carence de l'administration, le montant du titre de perception en remboursement du trop-perçu de rémunération, que lui a adressé l'administration, peut être minoré pour prendre en compte le préjudice subi (2).

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Litige distinct - Absence - Interdiction d'exercer un emploi public prononcée par le juge pénal - Contestation de l'ordre de reversement du trop-perçu de rémunération à compter de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation - Demande tendant subsidiairement à ce que le montant du titre de perception soit minoré pour prendre en compte le préjudice subi par le requérant du fait de la carence de l'administration (2).

54-07-01-03 La perception prolongée par le requérant d'une rémunération, alors qu'il était maintenu en fonctions malgré l'intervention d'un interdiction pénale à exercer un emploi public, n'ayant été rendue possible que par la carence de l'administration, le montant du titre de perception en remboursement du trop-perçu de rémunération, que lui a adressé l'administration, peut-être minoré pour prendre en compte le préjudice subi (2).


Références :

Décret du 14 juin 1996
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24

1.

Cf. Section, 1967-03-17, Sanboeuf, p. 132. 2.

Cf. 1990-06-22, Briand, n° 97459 ;

1996-07-10, Errera, n° 151121 ;

Comp. 1998-01-28, Donque, p. 24. 3. Comp. Section, 1967-03-17, Sanboeuf, p. 132


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 191393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191393.19990322
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