Vu l'ordonnance du 16 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont l'a saisi M. X... PASCAL ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... PASCAL, demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils s'agissent de délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit, que M. Z... a reçu notification le 9 juillet 1998 de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours ainsi que des délais particuliers de recours ouverts contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le vendredi 17 juillet 1998, soit le lendemain de l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PASCAL, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.