Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 17 juin 1996 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier décidant la récupération d'une somme de 97 375 F, correspondant à la part revenant à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er juin 1987, du produit de la vente d'un immeuble lui appartenant ;
2°) statuant au fond, de confirmer la récupération décidée par la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale : "Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (...)" et qu'en vertu de l'article 146 du même code, des recours peuvent être exercés par le département contre le bénéficiaire de l'aide sociale "revenu à meilleure fortune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que Mme X... bénéficie de l'allocation compensatrice pour aide constante d'une tierce personne depuis le 1er juin 1987 ; que, par une décision du 17 juin 1996, la commission départementale de l'Allier a décidé d'autoriser le département, qui avait versé à l'intéressée des prestations s'élevant au total à 283 280 F, à récupérer la somme de 97 375 F correspondant à la part revenant à Mme X... du produit de la vente de sa maison ;
Considérant que, pour annuler cette décision, la commission centrale d'aide sociale a estimé que la réalisation par le bénéficiaire de l'aide sociale d'un immeuble qui lui appartenait lorsque cette aide lui a été accordée, ne saurait, par elle-même, constituer le retour à meilleure fortune prévu par la loi, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 141 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale, et n'a pas commis d'erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ALLIER, à Mme Léontine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.